Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.645
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur le repos dominical et à une décision administrative de fermeture hebdomadaire, à 4 amendes de 3 000 francs et une amende de 5 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que, Daniel Y... a été déclaré coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et de méconnaissance d'un arrêté préfectoral de fermeture ;
"après que Mme X..., contrôleur du travail, représentant la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ait été entendue en ses observations ;
"alors que les agents de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne tiennent d'aucun texte la possibilité d'intervenir comme partie à l'instance ;
que selon l'article 446 du Code de procédure pénale dont les dispositions s'appliquent même aux agents des administrations, les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leurs dépositions, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte pourtant des constatations de l'arrêt que Mme X..., contrôleur du travail ayant dressé le procès-verbal d'infraction et entendue comme témoin, n'a pas prêté serment" ;
Attendu que, si le contrôleur du travail, qui a constaté les infractions, ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations de ce fonctionnaire pour asseoir, en tout ou partie, leur conviction sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel Y... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pour avoir ouvert son établissement le 1er septembre 1996 et y avoir employé quatre salariés, l'a condamné d'une part, à quatre amendes de 3 000 francs et d'autre part, à une amende de 5 000 francs ;
"alors que le commerçant qui ouvre son établissement le dimanche en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral et y emploie des salariés, qu'il prive du repos hebdomadaire, enfreignant simultanément les dispositions de l'article L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail ne peut être condamné qu'une fois aux peines prévues par l'article R.262-1 du même Code, les deux infractions résultant d'un fait unique" ;
Vu les articles L. 221-5, L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 262-1 du Code du travail, qu'en cas de poursuite pour infractions au repos hebdomadaire, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de personnes illégalement employées ; que, lorsque le contrevenant a enfreint à la fois les dispositions des articles L. 221-5 et L.221-17 dudit Code, les amendes prononcées au titre de chacun de ces texte ne peuvent être cumulées ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir ouvert son établissement un dimanche, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral et employé ce même jour irrégulièrement quatre salariés, la cour d'appel a condamné l'intéressé à quatre amendes de 3 000 francs, pour les infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail et à une amende de 5 000 francs pour l'infraction à l'article L.221-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 26 novembre 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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