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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méditerranée Cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de Mme Despina Z..., veuve X..., demeurant à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société Cinexport, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Méditerranée Cinéma, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z... veuve X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Méditerranée Cinéma a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à Mme Y... la somme de 105 919,97 francs, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a validé la saisie-arrêt à laquelle Mme Y... avait fait procéder entre les mains de la société Canal Plus ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méditerranée Cinéma, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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