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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.551

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que la société Monoprix a, le 12 février 2002, formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 15 janvier 2002 par la cour d'appel de Montpellier au profit de la société Carrer de l'Eula et des consorts X... ; Mais attendu qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 22 février 2002 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Monoprix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrer de l'Eula et des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz