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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2006), qu'un arrêt infirmatif rendu par défaut ayant accueilli les demandes en résiliation de bail et en paiement de diverses sommes formées par la SCI Saint-Christophe (la SCI) à l'encontre de M. X..., à qui elle avait donné à bail un appartement dans un immeuble où l'intéressé exploitait par ailleurs un fonds de commerce qu'il avait cédé avant de quitter les lieux, a été signifié, dans les formes prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le 4 novembre 2003, à M. X... qui a formé opposition le 14 octobre 2005, puis a conclu à la nullité de la signification en réponse à l'exception de tardiveté de l'opposition soulevée par la SCI ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son opposition irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, que la procédure de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ne peut être mise en uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à laquelle l'acte doit être signifié, de sorte qu'en jugeant régulière la signification de l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Chambéry le 17 juin 2003 à l'encontre de M. X..., tout en constatant que l'huissier de justice n'avait pas interrogé l'avocat qui l'assistait en première instance et que le notaire ayant reçu l'acte de vente du fonds de commerce ne se souvenait pas avoir été interrogé par l'huissier, ce dont il ressortait que ce dernier n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour trouver la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 655, alinéa 1er, et 659 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... étant sans conseil en appel et n'ayant pas constitué avoué, le nom de l'avocat qui l'assistait en première instance n'était pas connu de l'huissier de justice, d'autre part, que celui-ci avait mentionné dans l'acte de signification que ses contacts avec le notaire dont le nom lui avait été indiqué par le nouvel acquéreur du fonds de commerce s'étaient révélés infructueux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mentions de l'acte de signification non argué de faux, a pu retenir que la signification était régulière et que l'opposition était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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