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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Diomède,
- LA SOCIETE CD SERVICES,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 février 2000, qui a autorisé les agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée par la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des déclarations de pourvoi ni d'aucun autre document que les mémoires personnels aient été déposés par les demandeurs, soit lors de leurs déclarations, soit dans les dix jours suivants au greffe du tribunal de grande instance ; qu'ils ne sont donc pas recevables au regard des exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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