Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-41.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.832
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., exerçant sous l'enseigne "Rhône-Alpes nettoyage", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mme Anna X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 1989), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1977 par l'hôtel Alpotel en qualité de femme de chambre, est devenue le 12 mars 1987, salariée de la société RSN à laquelle la société Alpotel avait sous-traité le service des chambres, puis de la société Rhône Alpes Nettoyage, qui a succédé à la société RSN sur le chantier Alpotel, à partir du 14 novembre 1987 ; que, par courrier du 2 mars 1988, la société Rhône-Alpes nettoyage a informé la salariée que son contrat serait repris par la société Safen à partir du 1er mars 1988 ; que, cette dernière société ayant refusé de la reprendre, elle a été licenciée pour motif économique suite à la perte du chantier Alpotel par lettre du 31 mars, par la société Rhône-Alpes nettoyage avec préavis d'un mois ;
Attendu que la société Rhône-Alpes nettoyage fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis complémentaire d'un mois, les congés payés afférents à ce mois, une indemnité de licenciement pour onze ans d'ancienneté, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable lors du tranfert par la société Alpotel du nettoyage des chambres à la société RSN, faute de continuité entre l'entreprise Hôtelière d'ensemble et l'entreprise de Nettoyage, alors que, d'autre part, en énoncant que la société RSN avait maintenu le contrat de travail de Mme X... en cours lorsque la société Alpotel avait décidé de faire rappel à elle "avec tous les avantages acquis, y compris l'ancienneté", le conseil de prud'hommes s'est borné à reprendre à son compte les allégations de la salariée, lesquelles étaient fortement contestées et n'étaient étayées d'aucune facon ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond a constaté que la société RSN avait fait volontairement application à Mme X... de l'article 122-12 du Code
du travail ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, il a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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