jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant 658 ZUP 3 Shlmr, 97420 Le Port,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (Section industrie), au profit de la société Dodin international, Agence de la Réunion, société en nom collectif, dont le siège est ZIC 1 Chaudron, Route nationale 102, 97490 Sainte-Clotilde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Dodin international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 10 décembre 1992), M. X... a été engagé le 13 décembre 1991 par la société Dodin international par contrat à durée déterminée, pour la durée d'un chantier, pour les travaux relevant de la spécialité ferraillage;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi contre le jugement susvisé;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et ont tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que ceux-ci ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dodin international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard