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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-15.910

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.910

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 octobre 1998 et 8 mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de M. B... X..., 3 / de Mlle C..., D... X... , 4 / de Mme F... X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., veuve X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. B... X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 1229, 1231 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que n'est pas susceptible d'appel la décision du tribunal de grande instance qui statue sur l'homologation d'un état liquidatif après partage autorisé conformément à l'article 466 du Code civil ; Attendu que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre, par ordonnance du 9 janvier 1996, a autorisé Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs B... et C... X..., à vendre à l'amiable à Mme X..., veuve X... un bien immobilier dépendant de la succession de Maurille X... ; que, par jugement du 17 avril 1997, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a homologué l'état liquidatif ; Attendu que sur appel interjeté par l'administratrice légale sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement et rejeté la demande d'homologation de Mme X..., veuve X... ; Qu'en statuant ainsi, au lieu de déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les deux premiers des textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 octobre 1998 et 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme Y..., M. B... X..., Mlle C... X... et Mme F... X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz