jurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1871 FS-D
Pourvoi n° M 17-23.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le CHSCT de l'établissement de Pessac, dont le siège est [...] , représenté en la personne de M. D... C..., secrétaire du CHSCT et de M. E... X..., membre du CHSCT et désigné pour le représenter en justice en cas d'indisponibilité de M. C...,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 31 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Z...-Bourdeau et Lécuyer, avocat du CHSCT de l'établissement de Pessac, de la SCP B..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me B... et celles de Me Z... Bourdeau, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Pessac (le CHSCT) a, par délibération du 26 avril 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que, pour annuler cette délibération, l'ordonnance retient que si l'accord du 7 février 2017 donne les lignes directrices des changements qui s'opéreront dans l'entreprise, aucune de ses dispositions n'est directement et immédiatement applicable aux salariés, qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des plans d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) menés sur les différents sites de l'entreprise, que l'article 2 de l'accord traite des modalités de construction des organisations à la distribution, qu'il ne se rapporte pas aux modalités d'organisation elles-mêmes, mais à leur construction et donne l'architecture qu'elles devront suivre, que cette mise en oeuvre en deux temps implique nécessairement que des plans de modification des organisations soient menés, que l'article 2.6 sur les modalités de reprise des réorganisations stoppées le 26 octobre 2016, distingue quant à lui deux cas : dans les plans de réorganisation déjà fondés sur le principe de l'adaptation continue de l'évolution des volumes, le processus reprend selon la méthode de conduite du changement en vigueur dans l'entreprise, dans les plans non fondés sur ce principe, un basculement vers un modèle d'adaptation continue doit être opéré, que dans ce cas, les préconisations d'adaptation des organisations doivent constituer le dossier présenté au CHSCT puis au comité technique, qu'il apparaît que l'accord n'a pas une vocation d'application immédiate, mais sert de guide pour la construction des organisations dans chaque établissement, que l'article 3 traite des principes de gestion des organisations à la distribution, ce qui fait porter la règle ainsi édictée non sur le statut des agents, mais sur l'organisation dans laquelle s'inscrit leur travail, que l'article 4 se rapporte aux métiers des factrices et facteurs et de leurs encadrantes et encadrants, qu'il s'applique à l'ensemble des agents de la société La Poste sur le plan national et échappe de la sorte à la compétence du CHSCT de Pessac ; qu'il met d'ailleurs en oeuvre des chantiers nationaux pour traduire et accompagner sa mise en pratique ; qu'il se rapporte à l'amélioration des équipements ; que l'article 5-1 réaffirme la vérification systématique de l'adéquation des moyens de locomotion aux longueurs des tournées dans des études d'impact, et l'article 5-2 dégage une enveloppe financière pour l'amélioration des locaux, en renvoyant à la consultation des CHSCT pour la mise en oeuvre de ce programme, que l'article 5-3 liste les éléments sur lesquels porteront les efforts d'investissement en ce qui concerne le transport en vrac, ce qui implique une fois encore une mise en oeuvre par le biais de plans locaux qui seront nécessairement soumis à la consultation des CHSCT, que l'article 6 traite de la santé, des relations et de la vie au travail, par des dispositions constituant soit des engagements de la direction, soit des renvois à des présentations en CHSCT ou des plans à conduire en liaison avec eux, qu'il apparaît bien ainsi que l'accord national du 7 février 2017 ne crée pas de modification directe dans les conditions de travail, de sécurité, de santé ou d'organisation du travail des agents, mais nécessite la mise en oeuvre de plans portant soit sur l'organisation de la charge de travail, soit sur les investissements immobiliers, soit encore sur la prévention des risques psycho-sociaux, que le CHSCT local ne peut se saisir de l'accord du 7 février 2017 que lors de la mise en oeuvre de l'un de ces plans et ne peut s'en saisir si aucune traduction dans l'un des sites sur lesquels il est compétent n'est envisagée, qu'en l'espèce, le CHSCT n'a pas fait état dans l'ordre du jour du plan d'adaptation locale qui justifierait sa compétence, que dans ces conditions, il ne pouvait se saisir d'une transposition de l'accord national non encore envisagée, ni décider d'une mesure d'expertise, même limitée à l'un de ses sites, sans avoir inscrit à son ordre du jour la question de la déclinaison locale de l'accord national ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord d'entreprise était applicable immédiatement, qu'il avait trait à l'organisation de la distribution du courrier fondée sur un principe d'adaptation continue à l'évolution des volumes, que l'article 4 définissait de nouveaux parcours et de nouvelles fonctions de factrices ou facteurs polyvalents, et créait pour l'encadrement deux postes de responsabilité, ainsi qu'un référentiel d'emploi et de promotion professionnelle, ce dont il aurait dû déduire qu'il s'agissait d'un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, de sorte que les CHSCT implantés au sein des établissements concernés étaient compétents pour décider le recours à un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 31 juillet 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne statuant en la forme des référés ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement de Pessac.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la décision du CHSCT de l'établissement de Pessac du 26 avril 2017 en ce qu'il a été décidé une expertise ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail, des cadences ou des normes de productivité ; que l'article L. 4614-12 du code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, tel que prévu à l'article L.4612-8-1 du même code ; qu'enfin, l'article L. 4614-10 du code du travail impose la réunion du CHSCT à la demande de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'en l'espèce, les quatre représentants du personnel ont demandé une réunion extraordinaire du CHSCT pour « information/consultation sur les mesures de l'accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité signé le 7 février 2017 qui modifient significativement les conditions de travail des postiers-ères de notre établissement et qui constituent un projet de décision d'aménagement important, au sens de l'article L.4612-8-1 du code du travail » ; que le compte-rendu de cette réunion fait ressortir que, après un rapide échange sur des questions relatives à la convocation, la question a été posée au Président de l'application de l'accord national sur l'établissement de Pessac ; que le Président a répondu que l'accord avait vocation à s'appliquer, mais seulement lors des futures réorganisations ; que le CHSCT sera alors consulté ; que le CHSCT est immédiatement après passé au vote d'une résolution sur la mise en oeuvre d'une expertise, et ce n'est qu'une fois cette résolution adoptée, qu'une discussion s'est engagée ; que l'article L. 4614-12 ne permet au CHSCT de recourir à une expertise que dans les questions relevant de sa compétence ; qu'or, si l'accord du 7 février 2017 donne les lignes directrices des changements qui s'opéreront dans l'entreprise, aucune de ses dispositions n'est directement et immédiatement applicable aux salariés : elles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des plans d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) menés sur les différents sites de l'entreprise ; que l'article 2 de l'accord du 7 février 2017 traite ainsi des modalités de construction des organisations à la distribution : il ne se rapporte pas aux modalités d'organisation elles-mêmes, mais à leur construction et donne l'architecture qu'elles devront suivre ; que cette mise en oeuvre en deux temps implique nécessairement que des plans de modification des organisations soient menés ; que l'article 2.6 de l'accord, sur les modalités de reprise des réorganisations stoppées le 26 octobre 2016, distingue quant à lui deux cas : * dans les plans de réorganisation déjà fondés sur le principe de l'adaptation continue de l'évolution des volumes, le processus reprend selon la méthode de conduite du changement en vigueur dans l'entreprise ; * dans les plans non fondés sur ce principe, un basculement vers un modèle d'adaptation continue doit être opéré ; que dans ce cas, les préconisations d'adaptation des organisations doivent constituer le dossier présenté au CHSCT puis au Comité Technique ; que là encore, il apparaît que l'accord n'a pas une vocation d'application immédiate, mais sert de guide pour la construction des organisations dans chaque établissement, voire sur chaque site ; que l'article 3 de l'accord traite des principes de gestion des organisations à la distribution, ce qui, là encore, fait porter la règle qu'il édicte non sur le statut des agents, mais sur l'organisation dans laquelle s'inscrit leur travail ; que l'article 4 se rapporte aux métiers des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants, en définissant des nouveaux parcours, de nouvelles fonctions de factrices/facteurs polyvalents, de primes, d'une école et de promotions professionnelles ; que pour l'encadrement, il crée deux postes de responsabilité, d'une prime, d'un référentiel d'emplois et de promotions professionnelles ; que cet article s'applique à l'ensemble des agents de la société La Poste sur le plan national et échappe de la sorte à la compétence du CHSCT de Pessac ; qu'il met d'ailleurs en oeuvre des « chantiers » nationaux pour traduire et accompagner sa mise en pratique ; que l'article se rapporte à l'amélioration des équipements, et notamment des moyens de locomotion ; que l'article 5-1 réaffirme la vérification systématique de l'adéquation des moyens de locomotion aux longueurs des tournées dans des études d'impact, et l'article 5-2 dégage une enveloppe financière pour l'amélioration des locaux, en renvoyant à la consultation des CHSCT pour la mise en oeuvre de ce programme ; qu'enfin, l'article 5-3 liste les éléments sur lesquels porteront les efforts d'investissement en ce qui concerne le transport en vrac, ce qui implique une fois encore une mise en oeuvre par le biais de plans locaux, qui seront nécessairement soumis à la consultation des CHSCT ; qu'enfin, l'article 6 traite de la santé, des relations et de la vie au travail, par des dispositions constituant soit des engagements de la direction, soit des renvois à des présentations en CHSCT ou des plans à conduire en liaison avec eux ; qu'il apparaît bien ainsi que l'accord national du 7 février 2017, bien qu'applicable immédiatement à l'ensemble du personnel et des établissements, ne crée pas de modification directe dans les conditions de travail, de sécurité, de santé ou d'organisation du travail des agents, mais nécessite la mise en oeuvre de plans portant soit sur l'organisation de la charge de travail, soit sur les investissements immobiliers, soit encore sur la prévention des risques psycho-sociaux ; qu'il n'existe pas dans la société La Poste de CHSCT central qui aurait pu être consulté sur les implications des accords du 7 février 2017 ; qu'ainsi, la société La Poste s'expose à voir se multiplier les demandes d'expertise locales, au fur et à mesure du déploiement de l'accord sur les différents sites ou établissements, par le biais des AOC ; Mais que le CHSCT « local » ne peut se saisir de l'accord du 7 février 2017 que lors de la mise en oeuvre de l'un de ces plans : il ne peut s'en saisir si aucune traduction dans l'un des sites sur lesquels il est compétent n'est envisagée ; que dans la mesure où ce relai sur le plan local est indispensable et justifiera la consultation du CHSCT concerné, il n'était pas nécessaire de consulter chacun des CHSCT des différents établissements avant la signature de l'accord du 7 février 2017 ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'établissement de Pessac s'est saisi à la demande de deux de ses membres, mais il n'a pas fait état dans l'ordre du jour du plan d'adaptation local qui justifierait sa compétence ; que le compte rendu de la réunion du 26 avril 2017 fait ressortir qu'il a été fait allusion à la situation du site de Latresne, sur lequel un plan d'AOC était en cours et a repris, après avoir été suspendu pendant la négociation ayant abouti à l'accord national ; Mais que l'examen de ce plan n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, ne serait-ce que pour information, et il n'est cité que de manière tout à fait incidente (« des mesures de l'accord sont déjà appliquées (...) d'autres seront mises en place notamment avec Latresne ») ; que dans ces conditions, le CHSCT de Pessac ne pouvait se saisir d'une transposition de l'accord national non encore envisagée, ni décider d'une mesure d'expertise, même limitée à l'un de ses sites, sans avoir inscrit à son ordre du jour la question de la déclinaison locale de l'accord national ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, il doit donc être constaté que le CHSCT de Pessac, en votant le principe d'une expertise, a dépassé les limites de sa compétence, et que sa décision doit être annulée ;
1°) ALORS QUE l'accord national du 7 février 2017 « sur l'amélioration des conditions de travail et l'évolution des métiers de la distribution et des services factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », d'application immédiate pour une durée de 4 ans, comporte de nombreuses mesures modifiant significativement les conditions de travail des agents de La Poste, dont ceux relevant du périmètre de l'établissement de Pessac, portant tant notamment sur leurs fonctions et attributions (modification des fonctions de facteurs, en lien avec le développement des nouveaux services ; redéfinition des métiers de facteurs ou d'encadrants) que sur l'organisation du travail (mise en place d'une pause méridienne, principe de l'adaptation continue, modification des horaires de travail et des tournées, sécabilité) ; qu'il constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; qu'en jugeant, au contraire, pour annuler la délibération du CHSCT de l'établissement de Pessac du 26 avril 2017 ayant décidé une expertise, que si l'accord du 7 février 2017 donne les lignes directrices des changements qui s'opéreront dans l'entreprise, aucune de ses dispositions n'est directement et immédiatement applicable aux salariés et qu'elles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des plans d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) menés sur les différents sites de l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'accord national précité ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'aucune des dispositions de l'accord national du 7 février 2017 n'est directement et immédiatement applicable aux salariés tout en relevant, d'autre part, que l'article 4 dudit accord national, se rapportant aux métiers des facteurs et de leurs encadrants, s'applique à l'ensemble des agents de la société La Poste sur le plan national, le président du tribunal de grande instance, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en l'absence de CHSCT central ou d'instance de coordination des CHSCT prévue par l'article L. 4616-1 du code du travail, le CHSCT local est compétent pour apprécier les incidences d'un accord national sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de son périmètre d'implantation ou ordonner une expertise sur ce point ; qu'en jugeant, au contraire, qu'en votant le principe d'une expertise, à la suite de l'adoption de l'accord du 7 février 2017, notamment l'article 4, s'appliquant « à l'ensemble des agents de la société La Poste sur le plan national », le CHSCT de l'établissement de Pessac avait dépassé les limites de sa compétence, cependant qu'il constatait « qu'il n'existe pas dans la société La Poste de CHSCT central qui aurait pu être consulté sur les implications des accords du 7 février 2017 », le président du tribunal de grande instance a violé, une nouvelle fois, les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que l'accord national du 7 février 2017 constitue un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise afin d'en déterminer les implications au sein de l'établissement, quand bien même certaines mesures de l'accord national nécessiteraient un « relais » au niveau local, par le biais d'un plan d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en annulant la délibération du CHSCT de l'établissement de Pessac du 26 avril 2017 ayant ordonné une expertise, en l'absence de « relais » de l'accord du 7 février 2017 au niveau local, cependant qu'elle constatait qu'un plan d'adaptation de l'organisation aux charges de travail (AOC) était en cours sur le site de Latresne, relevant du périmètre de compétences du CHSCT de l'établissement de Pessac, le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail.