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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (11e), 19, cité Voltaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Alain G..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., K..., A..., F..., E... Ride, M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), M. G... a été engagé le 9 juin 1987 par la Caisse fédérale de crédit mutuel d'Ile-de-France en qualité de responsable d'organisation ; que, convoqué à un entretien préalable le 22 février 1989 au cours duquel il lui a été fait le grief de délais inacceptables dans l'envoi de ses rapports de fin de mission, il a été licencié le 24 février 1989 par une lettre se bornant à viser les motifs exposés lors de l'entretien ; que par lettre du 16 mars 1989, écrite à la demande du salarié, l'employeur a fait en outre état de deux autres griefs ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en refusant de prendre en considération les deux griefs énoncés ultérieurement, alors, selon le moyen, que seule la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur peut donc invoquer devant le juge, en se fondant sur cette lettre, d'autres griefs que ceux indiqués lors de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, en refusant de prendre en considération tous les motifs énoncés dans la lettre de la Caisse du crédit mutuel d'Ile-de-France du 16 mars 1989 a violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; et que la lettre de la caisse précisant les motifs du licenciement, datée du 16 mars, répondait aux demandes de M. G... des 1er et 9 mars ;
que celle du 1er a été reçue le 6 ; que la réponse du 16 a donc bien été faite dans les dix jours de la présentation de la requête ; qu'en la considérant comme tardive, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments qu'elle retenait à l'appui de sa décision et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; et qu'elle n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement lorsque ces motifs étaient économiques ou disciplinaires ; que cette lettre fixait les limites du litige ; que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire se référait au seul grief énoncé au cours de l'entretien préalable, a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas à examiner les griefs énoncés ultérieurement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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