Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-14.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.561
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° R 20-14.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
1°/ M. T... R... , domicilié [...] ,
2°/ Mme H... R... , épouse I..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 20-14.561 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ au Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hôtel [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. R... et de Mme I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat du Groupama Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme I...
LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Mme H... R... épouse I... et M. T... R... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1722 du code civil dispose « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement » ; que l'article 1733 du même code ajoute « Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » ; que ces termes renvoient à l'origine de l'incendie, et ne peuvent être étendus à sa propagation, sauf à dénaturer le texte ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise par M. C... que cet expert, intervenu sur les lieux dès le 6 novembre 2003 dans le cadre pénal, avait alors indiqué dans un premier rapport daté du 6 décembre 2004 « que le sinistre n'a pu trouver son origine qu'en conséquence des agissements délibérés d'une personne organisant un foyer dans ou aux abords immédiats du placard sur le palier du 2e étage de la SA Hôtel Le [...] » ; que ses conclusions en date du 17 mars 2014 sur la cause de l'incendie sont les suivantes : « Après avoir pris connaissance des pièces communiquées, étudié le comportement au feu des matériaux mis en jeu, il nous a été possible de circonscrire l'épicentre du sinistre survenu au niveau du palier du 2e étage. L'incendie s'est développé à partir d'un placard (il est possible que ce soit aux abords immédiats de ce rangement) implanté dans un angle de la chambre n° 7 et le passage pratiqué dans le refend. Cette ouverture permettait d'accéder au couloir desservant les autres chambres de l'étage. S'agissant de la mise à feu, nous estimons après examen qu'elle a probablement été organisée. Nous n'avons retrouvé parmi les décombres explorés aucun indice singulier qui autorise à prendre en considération l'hypothèse qui voudrait que la genèse de l‘affaire soit accidentelle » ; que la probabilité résultant du terme employé par l'expert s'entend des réserves d'usage ainsi qu'il le rappelle lui-même, la cour observant que ses conclusions sont en outre solidement étayées par son analyse des indices et témoignages recueillis dans le corps de son rapport ; qu'il en résulte qu'un tiers est à l'origine de l'incendie à l'exclusion de toute cause accidentelle ; que la cause de l'incendie est ainsi déterminée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que l'incendie criminel est une cause exonératoire de responsabilité du locataire, sauf à démontrer qu'il a commis une négligence ou une imprudence telle l'absence de précautions suffisantes pour prévenir le fait ; que la faute retenue à l'encontre de la SA Hôtel Le [...] tient à l'absence totale de formation du gardien de nuit, qui a eu une réaction inadaptée retardant le déclenchement des alarmes et l'évacuation des clients ; qu'une telle formation aurait eu pour conséquence de limiter les conséquences de l'incendie, mais cette négligence est sans incidence sur l'origine et le déclenchement même de l'incendie ; que la matérialité de la cause d'exonération de responsabilité de la SA Hôtel Le [...], locataire, est dès lors établie ; que c'est donc à tort que le tribunal a condamné la SA Hôtel Le [...] et son assureur à répondre des conséquences de l'incendie ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a conclu que, « s'agissant de la mise à feu, nous estimons après examen qu'elle a probablement été organisée. Nous n'avons retrouvé parmi les décombres explorés aucun indice singulier qui autorise à prendre en considération l'hypothèse qui voudrait que la genèse de l‘affaire soit accidentelle » ; qu'en retenant cependant qu'il résultait des conclusions de l'expert qu'un tiers était à l'origine de l'incendie à l'exclusion de toute cause accidentelle, cependant que l'expert n'avait émis que des hypothèses, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que, pour exonérer la société preneuse de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'un tiers était à l'origine de l'incendie à l'exclusion de toute cause accidentelle, s'est bornée à énoncer que l'incendie criminel est une cause exonératoire de responsabilité du locataire, sauf à démontrer qu'il a commis une négligence ou une imprudence telle l'absence de précautions suffisantes pour prévenir le fait, peu important que l'identité des auteurs soit restée inconnue ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que cette origine criminelle présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil ;
3°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que, pour exonérer la société preneuse de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a estimé que l'absence totale de formation du gardien, imputable à faute à la société preneuse, négligence qui aurait eu pour conséquence de limiter les conséquences de l'incendie était sans incidence sur son origine et son déclenchement même ; qu'en statuant par des tels motifs impropres à exclure que l'incendie volontaire n'a pu être facilité par la négligence de la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil.
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