Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-14.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.319
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Maria X...,
2 / de M. José Carlos X...,
3 / de Mme Paula X...,
demeurant tous trois ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu qu'après avoir retenu que la faute commise par M. Y..., avocat, avait privé sa cliente, Mme X..., de la jouissance des arrérages d'une rente qu'elle avait vocation à percevoir au fur et à mesure de leurs échéances successives, l'arrêt attaqué, pour réparer le préjudice né de cette privation de jouissance, a ajouté à la somme de 556 385 francs représentant le montant des arrérages non perçus, arrêté au 31 mars 1997, les intérêts de cette somme à compter du 9 juin 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon ses propres constatations, Mme X... n'avait pas été privée de la jouissance de la somme de 556 385,46 francs à la date du 9 juin 1989 mais du montant de chaque échéance progressivement à compter de cette date et jusqu'au 31 mars 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ajouté à la somme de 553 385,46 francs les intérêts au taux légal produits par celle-ci à compter du 9 juin 1989, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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