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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-41.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-41.713

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Vannerie Candas qui l'employait en qualité d'ouvrière en vannerie à domicile depuis le 14 octobre 1996, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 novembre 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2003) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause économique sans avoir recherché si son emploi avait été réellement supprimé et si l'employeur avait respecté son obligation de licenciement ; Mais attendu que la salariée qui n'a contesté devant les premiers juges ni la réalité de la suppression de son emploi ni l'impossibilité de son reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a soutenu devant les juges du fond ; Que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vannerie Candas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz