Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° P 21-24.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 7],
2°/ la société Nunes et fils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 21-24.430 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Fonds commun de titrisation, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ au Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
5°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [Y], prise en qualité de liquidateur de la société Nunes et fils,
6°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] et de la société Nunes et fils, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial (CIC), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et la société Nunes et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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