Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/06924
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06924
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 822
R. G : 12/ 06924
Mme Fabienne X... épouse Y...
C/
M. Pierre Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 26 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Fabienne X... épouse Y...
née le 01 Décembre 1968 à QUIMPER
...
29000 QUIMPER
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'Association LAURET-PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur Pierre Y...
né le 28 Juin 1960 à QUIMPER
...
29000 QUIMPER
Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
M. Pierre Y... et Mme Fabienne X... se sont mariés le 15 juillet 1994 sous le régime de la participation aux acquêts suivant contrat reçu le 12 juillet 1994.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Florian, né le 23 janvier 1994,
- Lauren, née le 6 juin 2001.
Sur requête en divorce de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, selon ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2010, a notamment :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
- dit que dans l'attente de la vente du bien immobilier, le mari supportera 80 % du montant du prêt immobilier s'élevant à 850 ¿ par mois, l'épouse supportant les 20 % restant,
- fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents à raison d'une semaine sur deux, et ce pour une période de 3 mois en ce qui concerne Lauren ;
- dit que les frais des d'entretien d'éducation des enfants seront partagés par moitié par les parents,
- désigné les notaires en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Selon arrêt en date du 13 mars 2012, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel formé par Mme X..., a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et a dit qu'à compter de l'arrêt, le mari réglera à titre provisoire la totalité des échéances du prêt et a fixé à 200 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse au titre du devoir de secours.
Selon ordonnance en date du 10 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a fixé la résidence de Lauren au domicile de sa mère, organisé le droit d'accueil au profit du père selon les modalités classiques et fixé à 250 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lauren.
Sur assignation délivrée par M. Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, par jugement en date du 5 octobre 2012, a notamment :
- prononcé le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- fixé la date des effets du divorce quant aux biens à compter du 10 juillet 2010,
- fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère,
- attribué au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord entre les parties selon les modalités classiques et à charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant à sa résidence habituelle ;
- fixé à 250 ¿/ mois la contribution paternelle au titre des frais d'entretien et d'éducation de Lauren, avec l'indexation habituelle,
- débouté Mme X... d'une pension alimentaire pour Florian,
- fixé la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 30 000 ¿ sous forme de capital,
- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Mme X... a relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée au greffe le 23 octobre 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 29 août 2013, Mme X... demande à la cour de :
- porter la prestation compensatoire à la somme de 75 000 ¿ sous forme de capital,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien de Florian à la somme de 150 ¿/ mois indexée,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières écritures en date du 6 août 2013, M. Y... demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante signifiées devant le tribunal,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à débouter Mme X... de toute demande de prestation compensatoire,
- condamner Mme X... au paiement d'une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 juillet 2010.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions :
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme X... numérotées 1, 2 et 3 ont bien été déposées au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes. Il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables, comme le soutient sans la moindre explication et le moindre justificatif l'intimé.
Seules sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation du jeune majeur Florian.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées, seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, cette prestation ayant un caractère forfaitaire. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation des époux devant être apprécié au moment où le divorce est passé en force de chose jugée, tous les éléments d'appréciation de la situation des époux fournis dans le cadre de la présente instance doivent être prise en considération.
Mme X... soutient que M. Y... fait preuve d'opacité sur sa situation financière et professionnelle en dépit des multiples demandes de communication de pièces (intégralité des comptes au 31 mars 2013, bilan détaillé, compte de résultat détaillé, délibération d'assemblée générale fixant les dividendes) et de sommations qui lui ont été délivrées pour mettre en lumière notamment les avantages en nature dont il bénéficie, les dividendes ou l'épargne loi Madelin qu'il occulte. Elle prétend que M. Y... a trompé la religion du tribunal, comme celle du juge conciliateur et estime qu'au vu de l'analyse comptable à laquelle elle a fait procéder, M. Y... perçoit en réalité une rémunération moyenne de l'ordre de 4 300 ¿/ mois.
Elle fait valoir que si son époux a pu développer une activité d'artisan ambulancier, c'est bien parce qu'elle était présente pour éduquer les enfants du couple. Elle ajoute que d'une entreprise de taille modeste à titre individuel qu'exploitait M. Y..., celui-ci exploite désormais une SARL avec un associé et plusieurs salariés et que la valorisation de cette activité peut être estimée à une somme de 100 000 ¿ à laquelle elle ne pourra prétendre. Elle ajoute qu'elle a connu il y a quelques années un cancer incompatible avec un renouveau de sa carrière professionnelle. Elle admet entretenir une relation sentimentale mais conteste un quelconque partage des charges communes.
M. Y... dénonce la prétendue étude comptable réalisée par Mme X... estimant qu'elle n'a ni qualité ni compétence pour émettre un avis sur la gestion et la fiscalité de son entreprise et que son raisonnement est le fruit d'une intrusion maladive et déplacée, qu'en réalité il a perçu un revenu moyen de 2 600 ¿/ mois sur les deux dernières années. Il ajoute que le notaire a analysé le contrat loi Madelin et a constaté que la SARL ambulances du Nevez en était le titulaire, qu'ainsi à titre personnel il n'en décidait pas des modalités de sortie et que son bénéfice était conditionné par son maintien dans l'entreprise. Il fait valoir que la prestation compensatoire n'a pas vocation à se substituer aux effets de la liquidation du régime matrimonial. Il fait valoir que sa situation professionnelle génère des contraintes, beaucoup de charges et d'amplitude d'horaires que l'appelante n'a pas manqué de faire valoir lors de la discussion sur la résidence des enfants. Il ajoute que Mme X... a toujours travaillé durant la vie commune et a refusé volontairement la résidence alternée pour Lauren, ce qui lui aurait permis d'avoir plus de temps pour son travail. Il argue de ce que l'appelante a refait sa vie avec un compagnon.
En l'espèce le divorce met un terme à 18 ans de mariage. Le couple a eu et élevé deux enfants et s'est séparé lorsque Lauren avait tout juste 9 ans.
Mme X... est âgée de 44 ans et exerce la profession de coordonnatrice administrative et financière dans une association située non loin de son domicile. Elle indique avoir sollicité un mi-temps à la naissance du premier enfant, ce qui n'est pas contesté par l'intimé. On peut retenir qu'il s'agit bien d'un choix du couple. Elle déclare avoir subi l'ablation d'un organe en raison de présence de cellules cancéreuses. Son salaire net imposable est de 1625 ¿ par mois (avis d'imposition 2012). Elle assume seule un loyer de 563 ¿/ mois.
Même si Mme X... ne fournit aucun élément sur son déroulement de carrière et sa retraite à venir, il y a lieu de retenir qu'elle travaille dans une branche professionnelle qui est stable.
M. Y... est âgé de 53 ans. Ce dernier n'a pas produit l'ensemble des pièces comptables réclamées par l'appelante et se prévaut d'une baisse des dividendes dont il y a lieu de relever qu'elle est concomitante à la présente procédure.
La cour retiendra en définitive des revenus annuels moyens de l'ordre de 3 500 ¿/ mois composés d'un salaire net de 2000 ¿ et des dividendes de l'ordre de 1500 ¿/ mois.
M. Y... ne conteste pas bénéficier d'avantages en nature liés à l'usage de la voiture et du téléphone au regard des contraintes de son métier. Le contrat loi Madelin lui permettra de se constituer une retraite supplémentaire et une garantie prévoyance. Il assume un loyer de 520 ¿/ mois depuis la vente de la maison du couple courant juin 2013
Au vu du projet de liquidation du régime matrimonial en cours de discussion entre les époux et compte-tenu de l'apurement des crédits en communs, Mme X... percevra une somme de 46 943, 94 ¿ et M. Y... une somme de 28 140, 24 ¿ sur le disponible du prix de vente de la maison de Plogonec.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il n'est pas contestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux. C'est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs que le premier juge a alloué une prestation compensatoire de 30 000 ¿ à Mme X.... Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. La situation professionnelle et financière de chacun des époux vient d'être rappelée, étant précisé que Mme X... perçoit des prestations sociales à hauteur de 380 ¿/ mois.
Florian, prochainement âgé de 20 ans, est accueilli par ses deux parents dans le cadre d'une résidence alternée. M. Y... précise qu'il assume seul le coût de la formation de Florian au permis de conduire. Il n'est fourni aucune pièce et même explication par l'appelante, relativement à la situation scolaire ou d'apprentissage du jeune majeur et les éventuels frais qu'elle engage pour lui. Il y a lieu de considérer que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs, que le premier juge a constaté que les conditions à l'existence de cette contribution ne sont pas justifiées. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement du 5 octobre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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