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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 juillet 1985) que la société Meyre a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Malet Matériaux ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces marchandises ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'une clause de réserve de propriété de rapporter la preuve que cette clause a été acceptée par écrit par l'acquéreur ; qu'en faisant reproche à la société Meyre, acquéreur, de ne pas produire "l'original du bon de livraison qui lui a "été remis", la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 65 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, en se fondant sur la supposition que "devaient certainement figurer les conditions générales de vente" au verso du document non produit, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, la simple référence à des conditions générales de vente non produites sur le document signé par l'acquéreur ne peut suffire à caractériser l'acceptation par celui-ci d'une clause de réserve de propriété qui figurerait dans lesdites conditions générales ; que la Cour d'appel a donc encore violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Meyre avait apposé sa signature au recto du bon de livraison des marchandises sous la rubrique "conditions générales au verso", les conditions générales de vente figurant au verso stipulant une clause de réserve de propriété, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve et ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a décidé que cette clause était opposable à la masse des créanciers de l'acquéreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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