Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-21.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.435
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° N 20-21.435
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B], divorcée [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 octobre 2010.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
Mme [P] [B], divorcée [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-21.435 contre l'ordonnance rendue le 19 août 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de [2], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au procureur général près la cour d'Appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64034 Pau cedex,
3°/ au préfet des [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
4°/ à l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [B] divorcée [V], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet des [Localité 5], le centre hospitalier de [2] et le procureur général près la cour d'appel de Pau qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet des [Localité 5], le centre hospitalier de [2] et le procureur général près la cour d'appel de Pau ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B], divorcée [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [V]
Mme [P] [B] reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont elle fait l'objet ;
1°) ALORS QUE dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et ensuite, tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont Mme [B] fait l'objet du fait de l'absence de la totalité des certificats mensuels, que ceux compris entre le 13 janvier et le 13 juillet 2020 suffisent à assurer la régularité de la présente procédure, sans vérifier qu'il résultait de ces certificats que Mme [B] avait bien été examinée par un psychiatre tous les mois pendant cette période, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État et ensuite, tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; que le non-respect de cette obligation administrative non contentieuse est sanctionnée par la mainlevée de la mesure ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont Mme [B] fait l'objet du fait du retard dans l'établissement des certificats des mois d'avril et de juin 2020, qu'aucun texte ne prévoit de sanction quant à ce retard, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ;
3°) ALORS QUE l'irrégularité affectant une décision administrative de maintien d'un programme de soins entraîne la mainlevée de la mesure s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; qu'en se bornant à retenir, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont Mme [B] fait l'objet du fait du retard dans l'établissement des certificats des mois d'avril et de juin 2020, que celle-ci ne rapporte aucun grief, sans rechercher si la tardiveté desdits certificats n'avait pas porté atteinte aux droits de l'intéressée, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique ;
4°) ALORS QUE le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois ; qu'au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités ; qu'en l'espèce pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée du programme de soins dont Mme [B] fait l'objet, le délégué du premier président de la cour d'appel a retenu qu'il ressort des certificats mensuels successifs que l'état de l'intéressée reste stable avec des idées de persécution toujours présentes, surtout le déni des troubles est très présent justifiant également le maintien de la mesure, qu'une expertise psychiatrique fait état d'un trouble délirant chronique de type paranoïaque corroborant les observations des médecins préconisant le maintien de la mesure, le médecin relève une évolution chronique de ce trouble et une absence attendue de rémission tant que la conscience du trouble reste absente et que dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [B] et de son acceptation du traitement ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet du 14 mai 2020 que les troubles mentaux de Mme [B] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.
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