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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
268
Arrêt du 04 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 376
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Septembre 2012
APPELANT
M. Denis X...
né le 27 Avril 1979 à TOULOUSE (31000)
demeurant ...
représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMEE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis 30 route de la Baie des Dames-Complexe LE CENTRE-DUCOS-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Serge BERQUET de la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T (Service I. R. E), représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Philippe GANDELIN de la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Yves ROLLAND, Président de Chambre,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 1er octobre 2008 M. Denis X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par André Y...assuré auprès de la Compagnie d'Assurances Groupama. Il exploite une pâtisserie et un snack situés à La Foa dénommée La Case.
Le 25 février 2009, le juge des référés près le tribunal de première instance a ordonné une expertise confiée au docteur Jean-François Z..., expert judiciaire.
Aux termes de son rapport le docteur Z...a fixé :
- la date de consolidation au 28 mai 2009,
- l'incapacité totale de travail à 10 jours,
- l'incapacité temporaire partielle à :
. 50 % pendant 30 jours
. 30 % pendant 60 jours,
. 15 % pendant 112 jours
-l'incapacité permanente partielle à 7 % qui prend en compte l'incidence professionnelle,
- souffrances endurées à 3/ 7,
- préjudice esthétique à 1/ 7,
- aucun préjudice d'agrément.
L'expert ajoute que l'état actuel de M. Denis X... est susceptible d'aggravation sans que les données actuelles de la science permettent de fixer le degré de probabilité de cette aggravation et que dans l'éventualité d'une arthrose post-traumatique de l'avant du pied droit un nouvel examen devrait être proposé.
Par jugement en date du 16 juillet 2012 auquel il est expressément référé pour les moyens des parties, le tribunal de première instance a :
- déclaré le présent jugement commun à la CAFAT ;
- homologué le rapport d'expertise déposé par le docteur Jean-François Z...le 12 juillet 2010 ;
- fixé la date de consolidation au 28 mai 2009 ;
- fixé les chefs de préjudice de M. Denis X... comme suit :
. 254 000 FCFP au titre de l'incapacité temporaire partielle ;
. 896 000 FCFP au titre de l'incapacité permanente partielle,
. 400 000 FCFP au titre des souffrances endurées,
. 100 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
. 414 980 FCFP au titre des frais médicaux,
- condamné la Compagnie d'Assurances Groupama à lui payer la somme de
2 064 980 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 300 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- condamné la Compagnie d'Assurance Groupama aux dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 12 septembre 2012, Denis X... a régulièrement interjeté appel de la décision signifiée le 2 août 2013.
En son mémoire ampliatif d'appel du 26 décembre 2012, M. Denis X... demande à la cour après infirmation du jugement déféré de :
- condamner en deniers ou quittance valable la compagnie d'assurances GROUPAMA à lui payer :
* au titre du préjudice soumis à recours :
. incapacité totale de travail et incapacité temporaire partielle : 2. 247. 693 FCFP
. incapacité permanente partielle : 896 000 FCFP,
. frais médicaux : 414 980 FCFP,
* au titre du préjudice non soumis à recours :
. déficit fonctionnel : 254 000 FCFP,
. souffrances endurées : 500 000 FCFP,
. préjudice esthétique : 150 000 FCFP,
. préjudice moral : 500 000 FCFP,
. préjudice matériel : 582 465 FCFP,
. préjudice professionnel : 5 922 169 FCFP,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la Compagnie d'Assurances Groupama à lui payer la somme de
550 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner la Compagnie d'Assurances Groupama aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise.
En préambule, il rappelle qu'il n'a pu exploiter son commerce de pâtisserie du fait de son accident pendant sept mois et qu'il a subi un préjudice matériel et professionnel important ainsi qu'il en résulte de l'expertise comptable qu'il produit aux débats.
Il soutient pour l'essentiel :
* sur le préjudice soumis à recours et plus particulièrement au titre de l'incapacité temporaire totale que :
- l'arrêt de travail a duré jusqu'au 1er avril et donc a été de 7 mois de sorte que la perte réelle a été 3 471 300 FCFP,
- il n'a pu trouver un salarié pour le remplacer,
- la CAFAT a versé des indemnités à hauteur de 1 223 605 FCFP,
- par conséquent, ce chef de préjudice s'élève à la somme de 2 247 693 FCFP.
* sur le préjudice non soumis à recours, il sollicite les sommes suivantes :
- dans lequel il inclut l'incapacité totale de travail et l'incapacité partielle, de 254 000 FCFP,
- au titre des souffrances endurées : 500 000 FCFP expliquant qu'il marche difficilement,
- au titre du préjudice esthétique 100 000 FCFP justifié par son jeune âge,
- au titre du préjudice moral : 500 000 FCFP expliquant qu'il fait toujours des cauchemars et qu'il a perdu son meilleur ami,
* sur le préjudice matériel :
. 250 116 FCFP au titre des frais de transport supportés pour faire venir sa mère qui l'a assisté, sa compagne s'occupant des deux enfants âgés de 7 ans et 6 mois étant dans l'impossibilité de le faire,
. 80 450 FCFP au titre de la remise en route de ses frigos à la suite d'une panne d'électricité,
. 172 029 FCFP au titre des frais inhérents à sa reprise d'activité,
. 65 100 FCFP au titre des frais du comptable qui a dû faire la comptabilité,
. 25 000 FCFP au titre des honoraires d'un expert conseil,
. 870 FCFP au titre de frais d'OPT,
. 1 500 FCFP au titre des frais de location d'une télévision.
*sur le préjudice professionnel :
. 1 045 256 FCFP au titre de la perte de stock,
. 2 622 169 FCFP au titre des frais professionnels incompressibles pendant l'arrêt de travail,
. soit, 3 300 000 FCFP de la perte de valeur de son fonds non exploité pendant la durée de l'arrêt de travail.
Par conclusions en date du 19 mars 2013, la compagnie d'assurances Groupama conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de M. Denis X... à lui restituer la somme de 3 435 012 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La compagnie d'assurances soutient :
- sur l'incapacité totale de travail, que les déclarations d'imposition démontrent que le premier juge a exactement apprécié le montant dû à ce titre, soit la somme mensuelle de 300 000 FCFP et que les estimations réalisées par l'appelant sont parfaitement fantaisistes,
- que la perte d'exploitation aurait pu être évitée si M. Denis X... avait fait appel à un ouvrier pâtissier pour le remplacer,
- que l'appelant a été rempli de ses droits par l'allocation des indemnités journalières accordées par la CAFAT à hauteur de 1 223 607 FCFP,
Elle ne porte aucune critique sur la décision déférée sur les indemnités accordées aux titres du déficit fonctionnel, de l'incapacité permanente partielle, des frais médicaux et sur les autres chefs de préjudice pour lesquels le tribunal a appliqué le barème en vigueur.
En outre sur le préjudice matériel, elle conclut au débouté des demandes formées au titre des frais de transport de la mère de M. Denis X... au motif qu'il n'avait pas besoin de recourir à une tierce personne.
Elle soutient enfin que M. Denis X... n'établit pas la dévalorisation de son fonds ou encore a omis de faire diligence pour préserver ses marchandises ;
La CAFAT n'a pas conclu.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 9 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de l'indemnisation n'étant pas contesté par la compagnie d'assurances, il y a lieu de liquider les préjudices résultant de l'accident au cours duquel Denis X... a été blessé.
Préjudice corporel :
Au vu des énonciations complètes et motivées du rapport d'expertise, des observations des parties et des documents produits, il convient de liquider dans les termes suivants la réparation du préjudice subi par Denis X..., pâtissier et âgé de 30 ans au jour de la consolidation comme suit :
Préjudice soumis au recours de l'organisme social
-Les Frais médicaux restés à sa charge selon justificatifs versés aux débats : 414 980 FCFP,
- L'incapacité de travail : il n'est pas contesté que M. Denis X... pâtissier se déplaçait avec des béquilles à la suite de l'accident et qu'il n'a pu travailler pendant sept mois et deux jours. A cet égard, Il doit être précisé que la perte de gains professionnels se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle s'apprécie en fonction des justificatifs produits et notamment des avis d'imposition antérieurs et postérieurs à l'incapacité temporaire.
Ainsi, Denis X..., artisan patenté, est placé sous le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux.
Selon les déclarations de revenus de M. Denis X..., en 2007, le chiffre d'affaires de son entreprise était de 23 272 551 FCFP et les charges de 17 864 323 FCFP de sorte que le bénéfice réel s'élevait à la somme de 5 408 228 FCFP, soit un revenu mensuel de 450 685 FCFP ; en 2008 sur 9 mois, le commerce ayant été clos le dernier trimestre en raison de l'accident, le chiffre d'affaires était de 20 758 318 FCFP, les charges de 15 556 239 FCFP de sorte que le bénéfice réel sur neuf mois d'activités était de 5 202 079 FCFP, soit une moyenne mensuelle de 578 008 FCFP ; enfin en 2009 sur 8 mois d'activités le chiffre d'affaires était de 15 277 215 FCFP, les charges de 10 477 213 FCFP de sorte que le bénéfice réel était de 4 800 002 FCFP, soit une moyenne mensuelle de 600 000 FCFP.
La somme demandée à ce titre de 3 471 300 FCFP, soit 495 900 FCFP mensuels apparaît donc bien évaluée.
Il conviendra de déduire à ce titre la somme de 1 223 607 FCFP correspondant aux indemnités journalières versées par la CAFAT.
En définitive, il revient à ce titre à la victime la somme de 2 247 693 FCFP
Il est constant que par ailleurs, il y a lieu d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l'incapacité temporaire est totale. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Sur la base de la moitié du salaire minimum, il sera accordé 25 000 FCFP pour les 10 jours d'ITT, 37 500 FCFP pour les 30 jours d'ITP à 50 %, 45 000 FCFP pour les 60 jours à 30 % et 42 000 FCFP pour les 112 jours à 15 %.
C'est donc un total de 149 500 FCFP qui seront accordés au titre du déficit fonctionnel lequel est soumis au recours de l'orisme social.
En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle de 7 %, il sera alloué une indemnité 896 000 FCFP laquelle a été justement fixée par le premier juge.
Enfin Denis X... soutient que sa mère s'est déplacée de métropole pour l'assister. Il n'est pas justifié par les termes du rapport qu'il ait eu besoin d'un tiers pour l'aider. Il sera donc débouté de chef de demande.
Il sera donc alloué en définitive au titre du préjudice soumis à recours une indemnité de 3 708 173 FCFP.
Préjudice non soumis à recours :
Les souffrances endurées évaluées à 3/ 7, seront indemnisées à hauteur de la somme de 500 000 FCFP,
Le préjudice esthétique, évalué à 1/ 7 et consistant en une légère claudication, sera réparé par l'octroi de la somme de 150 000 FCFP.
Le préjudice moral, compte tenu des circonstances de l'accident et notamment de la vitesse excessive du conducteur du véhicule, il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.
En conséquence, il y a lieu d'accorder la somme totale de 650 000 FCFP
Préjudice matériel.
Il résulte directement de l'accident les frais suivants corroborés par les factures versées aux débats :
- perte de marchandises suite à une panne électrique.... 80 450 FCFP,
- remise en marche des chambres froides..................... 172 029 FCFP,
- location de télévision à l'hôpital....................................... 1 500 FCFP,.
- frais OPT pour solliciter des provisions.............................. 870 FCFP,
Pour ce qui concerne le préjudice que la victime qualifie de professionnel mais qui s'analyse en une demande d'indemnisation d'une partie du préjudice matériel, il suffit de se rapporter aux déclarations de revenus versées aux débats et détaillées ci dessus pour s'apercevoir que le chiffre d'affaire mensuel est similaire après et avant l'accident. Par ailleurs les états comptables qui ne sont accompagnés d'aucun document et qui ont été établis pour les besoins de la cause, ne sauraient rapporter la preuve que les conséquences dommageables de l'accident auraient un lien direct avec la prétendue baisse d'activité laquelle n'est de plus pas établie. En outre, il doit être relevé que M. Denis X... omet de donner quelconque élément sur le tissus économique de LA FOA lequel a pu subir des modifications pendant la période litigieuse. A cet égard, la perte de marchandises n'est pas plus établie.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande formée au titre de la perte valeur de son fonds de commerce, de la perte de stock et de celle formée au titre des honoraires versés à la société ICS.
- cotisations des organismes sociaux, au regard de l'interruption et des pièces produites il sera accordé :
. CAFAT : 40 457 FCFP,
. CRE : 245 511 FCFP,
. RUAM : 84 634 FCFP,
. total : 370 602 FCFP.
En définitive, il revient à la victime au titre du préjudice matériel la somme de 650 451 FCFP
S'agissant de créances indemnitaires, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012, date du jugement déféré, sur la somme de 2 064 980 FCFP et pour le surplus à compter de ce jour le tout avec capitalisation.
Enfin, la condamnation sera en deniers ou quittances valable au regard des provisions qui auraient été accordées à M. Denis X....
Par conséquent, la Compagnie d'Assurances Groupama doit être condamnée en deniers ou quittance valable à payer à M. Denis X... la somme de 5 008 624 FCFP
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité accordée.
Sur les frais irrépétibles :
En appel, l'équité commande d'accorder à M. Denis X... la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision étant par ailleurs confirmée par ailleurs.
La compagnie d'assurances Groupama doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré à l'exception de l'indemnité accordée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et des dépens ;
et statuant à nouveau,
Fixe l'entier préjudice de M. Denis X... à la somme de cinq millions huit mille six cent vingt-quatre (5 008 624) FCFP ;
Condamne la Compagnie d'Assurances Groupama en deniers ou quittance valable à payer à M. Denis X... la somme de cinq millions huit mille six cent vingt-quatre
(5 008 624) FCFP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 sur la somme de deux millions soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingts (2 064 980) FCFP et pour le surplus à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;
En conséquence, Condamne M. Denis X... à payer à la Compagnie d'Assurances Groupama le trop perçu éventuellement versé au titre des provisions ;
Condamne la Compagnie d'Assurances Groupama à payer à M. Denis X... la somme de deux cent cinquante mille (250 000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Dit le jugement commun et opposable à la CAFAT ;
Condamne la Compagnie d'Assurances Groupama aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Benech-Plaisant sur ses affirmations.
Le greffier, Le président.