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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2010), que Abdelamit X..., de nationalité algérienne, qui s'est marié en France avec Mme Y..., de nationalité française, en 1970, a épousé en juin 1989, en Algérie, Mme Z..., de nationalité algérienne ; qu'en janvier 1990, le divorce des époux X...-Y...a été prononcé en France ; que Abdelamit X... est décédé le 12 juin 2003 ; que Mme Y...a demandé le 7 juillet 2004 la liquidation de son droit à pension de réversion du chef du défunt qui lui a été accordé à effet du 1er août 2004 ; que Mme Z...a demandé le 24 novembre 2004, puis le 7 avril 2006, à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), la liquidation des droits à pension de réversion auxquels elle pensait pouvoir prétendre du chef du défunt en conséquence de son mariage ; que sa demande ayant été refusée, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt que la caisse était représentée par M. Jean Savard Chambard en vertu d'un pouvoir général quand il devait être justifié d'un pouvoir spécial, la cour d'appel qui n'a pas relevé cette irrégularité a violé le texte susvisé ensemble l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que tout organisme de sécurité sociale partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la caisse était représentée par M. Jean Savard Chambard en vertu d'un pouvoir général sans préciser la qualité de ce représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Z...avait soutenu devant la cour d'appel que la caisse n'était pas régulièrement représentée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen ;
Attendu que Mme Z...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z...faisait valoir que sa situation et celle de son défunt mari devaient être appréciées à la date de la liquidation de la pension, qu'à cette date la situation de polygamie du mari qui avait duré à peine six mois avait cessé depuis dix-sept ans et ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant que le droit à pension s'est ouvert au jour du décès et la situation de Mme Z...doit s'apprécier à cette date puis que le divorce n'a pas pour effet de mettre le mariage à néant depuis le jour où il a été contracté, qu'il n'a pas pour effet de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui est antérieure, pour en déduire que l'assuré social dont le statut personnel autorisait la polygamie s'est engagé en premières noces en France avec une femme française et qu'il s'est marié ensuite avec une personne de même nationalité que lui dans le pays dont il avait la nationalité, la seconde union ne peut produire d'effet à l'encontre de l'épouse française, notamment en matière de droit à la pension de réversion, même si cette seconde union est considérée comme valable dans le pays concerné et si la première union a été dissoute par un jugement de divorce français devenu définitif avant le décès de l'assuré social, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date qu'elle indiquait, soit celle du décès de l'assuré et de l'ouverture du droit à pension, a violé l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que Mme Z...faisait valoir que sa situation et celle de son défunt mari devaient être appréciées à la date de la liquidation de la pension, qu'à cette date la situation de polygamie du mari qui avait duré à peine six mois avait cessé depuis dix-sept ans et ne pouvait lui être opposée, qu'elle a acquis la nationalité française par réintégration le 18 juin 2003 après une procédure ayant duré plus de deux ans sans que l'administration ne lui oppose une situation brève de polygamie de son mari ; qu'elle ajoutait que la débouter de sa demande porte atteinte au principe de non-discrimination et que la différence de traitement faite entre deux épouses de nationalité française porte une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'en décidant que la situation de Mme Z...doit s'apprécier à la date de l'ouverture des droits à pension, soit le décès du mari, qu'il importe peu qu'elle ait bénéficié d'un décret du 18 juin 2003 portant réintégration dans la nationalité française postérieurement au décès de son mari pour retenir que la seconde union ne peut produire effet à l'encontre de l'épouse française quand Mme Z...avait la qualité de conjoint survivant français devant bénéficier de la pension de réversion dés lors que son mariage a été reconnu valide, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date du mariage célébré en Algérie, le premier mariage célébré en France entre Abdelamit X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, n'avait pas été dissout, la cour d'appel en a déduit à bon droit, et sans discrimination, ni atteinte au principe d'égalité, que la conception française de l'ordre public international s'opposait à ce que le mariage polygamique contracté en Algérie par celui qui savait être encore l'époux d'une Française, produise des effets en France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes tendant à l'allocation d'une pension de réversion,
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 931 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ou représenter, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt que la CRAM du Sud-est était représentée par Monsieur Jean SAVARD CHAMBARD en vertu d'un pouvoir général quand il devait être justifié d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel qui n'a pas relevé cette irrégularité a violé le texte susvisé ensemble l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout organisme de sécurité sociale partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la CRAM du Sud-est était représentée par Monsieur Jean SAVARD CHAMBARD en vertu d'un pouvoir général sans préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes tendant à l'allocation d'une pension de réversion,
AUX MOTIFS QUE s'il est vrai que l'étendue et les modalités de calcul des droits personnels à pension s'apprécient en fonction des textes en vigueur au jour du dépôt de la demande de l'intéressée, il n'en va pas de même pour l'appréciation de la situation juridique de celui ou celle qui demande le bénéfice d'un droit tel que le droit à pension de réversion du fait d'un conjoint décédé ; que dans cette hypothèse, le droit à pension s'est ouvert au jour du décès de Monsieur X... et la situation de la requérante doit s'apprécier à cette date ; qu'il importe donc peu que l'appelante ait bénéficié d'un décret du 18 juin 2003 portant réintégration dans la nationalité française, postérieurement au décès de Monsieur X... ; que l'appelante considère que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 reconnaît la régularité des mariages polygames et que la répartition des pensions de réversion entre les deux épouses du défunt, telle que prévue par cette convention, est parfaitement fondée ; que l'article 34 de la convention franco-algérienne prévoit que « si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette pension … »
… « lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension du survivant … (et) s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales … » ; que si cette convention reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; que ces mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française mais à la condition qu'ils ne concernent que les conjoints de statut personnel polygamique ; que si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française comme en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être utilement invoquée ; que de tels mariages polygamiques sont en effet contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du Code civil français aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; qu'à la date de son mariage conclu en Algérie avec l'appelante, Monsieur X... était toujours engagé dans les liens du mariage conclu en France antérieurement ; que l'appelante considère que, le divorce ayant été prononcé avant le décès, l'état de bigamie avait cessé dès cette date, et que la situation de Monsieur X... était parfaitement régularisée au regard de la loi française au jour de son décès ; qu'elle considère qu'il n'existe plus aucune raison de lui refuser le bénéfice de l'article 34 de la convention franco-algérienne précitée ; que cependant l'article 260 du Code civil français prévoit que « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée » ; que le divorce n'a pas pour effet de mettre le mariage à néant depuis le jour où il a été contracté ; que le divorce n'a donc pas pour effet de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieure ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la régularisation d'un mariage putatif ou nul, par l'effet de la dissolution d'un autre mariage conclu antérieurement ; que la Cour écarte également cet argument de l'appelante ; qu'au terme de cette analyse, la Cour considère que, dès lors que, dès lors que Monsieur X..., assuré social, dont le statut personnel algérien a autorisé la polygamie, s'est engagé en premières noces en France avec une femme française et qu'il s'est marié ensuite avec une personne de même nationalité que lui dans le pays dont il avait la nationalité, la seconde union ne peut produire d'effet à l'encontre de l'épouse française, notamment en matière de droit à la pension de réversion, même si cette seconde union est considérée comme valable dans le pays concerné, et même si la première union a été dissoute par un jugement de divorce français devenu définitif avant le décès de Monsieur X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante faisait valoir que sa situation et celle de son défunt mari devaient être appréciées à la date de la liquidation de la pension, qu'à cette date la situation de polygamie du mari qui avait duré à peine six mois avait cessé depuis dix-sept ans et ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant que le droit à pension s'est ouvert au jour du décès et la situation de l'exposante doit s'apprécier à cette date puis que le divorce n'a pas pour effet de mettre le mariage à néant depuis le jour où il a été contracté, qu'il n'a pas pour effet de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui est antérieure, pour en déduire que l'assuré social dont le statut personnel autorisait la polygamie s'est engagé en premières noces en France avec une femme française et qu'il s'est marié ensuite avec une personne de même nationalité que lui dans le pays dont il avait la nationalité, la seconde union ne peut produire d'effet à l'encontre de l'épouse française, notamment en matière de droit à la pension de réversion, même si cette seconde union est considérée comme valable dans le pays concerné et si la première union a été dissoute par un jugement de divorce français devenu définitif avant le décès de l'assuré social, la Cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date qu'elle indiquait, soit celle du décès de l'assuré et de l'ouverture du droit à pension, a violé l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante faisait valoir que sa situation et celle de son défunt mari devaient être appréciées à la date de la liquidation de la pension, qu'à cette date la situation de polygamie du mari qui avait duré à peine six mois avait cessé depuis dix-sept ans et ne pouvait lui être opposée, qu'elle a acquis la nationalité française par réintégration le 18 juin 2003 après une procédure ayant duré plus de deux sans que l'administration ne lui oppose une situation brève de polygamie de son mari ; qu'elle ajoutait que la débouter de sa demande porte atteinte au principe de non discrimination et que la différence de traitement faite entre deux épouses de nationalité française porte une atteinte illégitime au principe d'égalité ; qu'en décidant que la situation de l'exposante doit s'apprécier à la date de l'ouverture des droits à pension, soit le décès du mari,, qu'il importe peu qu'elle ait bénéficié d'un décret du 18 juin 2003 portant réintégration dans la nationalité française postérieurement au décès de son mari pour retenir que la seconde union ne peut produire effet à l'encontre de l'épouse française quand l'exposante avait la qualité de conjoint survivant français devant bénéficier de la pension de réversion dés lors que son mariage a été reconnu valide, la Cour d'appel a violé les articles L 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;