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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.909

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : Y 21-21.909 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50307 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 30 août 2021 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [Y] [U] divorcée [C], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz