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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-11.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.852

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 1988, la Caisse de Crédit mutuel de L'Hay-les-Roses a consenti un prêt immobilier à Mlle X... ; que celle-ci a obtenu que soit enjoint au prêteur de lui communiquer les formulaires du contrat de prêt et d'assurance de groupe outre l'ensemble des ordres de vente relatifs à des SICAV ; que Mlle X... ayant contesté avoir reçu les documents réclamés, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2001), qui a constaté l'exécution par la banque de l'injonction qui lui avait été adressée, a débouté Mlle X... de ses demandes et mis à sa charge des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'exigence de l'apposition d'un paraphe concerne seulement les feuilles sur lesquelles les actes authentiques sont transcrits ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que l'information de Mlle X... résultait de la mention expresse de l'acte authentique énonçant qu'elle était assurée pour un certain montant, ce que confirmait la notice descriptive de l'assurance collective annexée au contrat de prêt, seule obligation incombant au prêteur ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que Mlle X... avait, le 3 octobre 1995, confirmé l'ordre de vente "des trois SICAV restant à son compte" ; que le moyen, qui est mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en son dernier grief ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à verser à la Caisse de Crédit mutuel de L'Hay-les-Roses la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mlle X... ; Condamne Mlle X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz