Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.149
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 septembre 1997), rendu sur renvoi de cassation, que, le 27 novembre 1989, la société SEAM, qui bénéficiait de facilités de caisse accordées par la Banque française de l'agriculture et du crédit mutuel, aux droits de laquelle est venue la Banque générale du commerce (BGC), s'est engagée à rembourser le solde débiteur de son compte courant ; qu'aucun des six billets à ordre qu'elle avait souscrits à cette fin n'a été payé ; que la BGC a cessé son concours sans préavis et, après la mise en liquidation judiciaire de la société SEAM, a assigné M. X..., caution, en paiement de la dette de cette société ; que celui-ci a soutenu, notamment, que la BGC avait commis une faute en interrompant brutalement son concours ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à dommages-intérêts au profit de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la procédure de compensation interbancaire, il s'écoule nécessairement un délai entre la date de présentation des chèques émis et la date à laquelle lesdits chèques sont débités sur le compte courant de l'émetteur, de sorte qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la BGC, si le délai séparant la présentation des chèques du moment où les gestionnaires du compte ont eu connaissance de solde débiteur de la société SEAM n'avait pas été de nature à expliquer leur ignorance de l'émission des chèques litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1147, 1382, 1383 du Code civil, ensemble de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas prouvé que l'émission, au mois de novembre 1989, d'une vingtaine de chèques par la société SEAM, avait concrétisé une situation irrémédiablement compromise, après avoir constaté que, un mois et demi après, le tribunal de commerce d'Orléans avait, faute d'avoir pu envisager une solution de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, la cour d'appel d'Angers n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134,1147, 1382, 1383 du Code civil, 6 et 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé, en violation des textes susvisés, le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par la caution, dont l'engagement, ainsi que les conclusions le faisaient valoir, aurait dû en tout état de cause recevoir exécution, la situation de la société SEAM se trouvant, dès le 27 novembre 1989, dans une situation irrémédiablement compromise, de telle sorte que la banque aurait engagé sa responsabilité si elle avait maintenu ses concours ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la banque s'était bornée à invoquer son "ignorance de la minoration du passif" de la société à l'époque de la signature avec elle d'un protocole de résorption progressive du découvert eu égard aux "délais séparant la présentation des chèques de leur rejet en chambre de compensation" sans prétendre que les chèques litigieux n'avaient pas encore été présentés chez elle pour encaissement lors de cet accord ;
qu'elle ne peut dès lors utilement faire grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que la référence à l'ouverture ultérieure d'une procédure ultérieure de redressement judiciaire ne pouvant, en elle-même, établir la preuve de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle la société se serait trouvée à l'époque de la rupture de crédit, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale en considérant que la banque n'apportait pas la preuve évoquée ; qu'elle a dès lors pu écarter la prétention selon laquelle eu égard à l'état désespéré de la société à l'époque de la rupture, la caution ne pouvait avoir subi de préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque générale du commerce (BGC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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