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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par assignation du 24 septembre 1996, M. X... a formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 5 janvier 1994 annulant, sur appel du ministère public, le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré ; que cette décision ayant été signifiée le 3 mai 1994 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté ; que, par conclusions déposées le 2 décembre 1996, M. X... a excipé de la nullité de la signification ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. X... ayant conclu au fond dans l'assignation valant opposition, la nullité susceptible d'affecter la signification de l'arrêt, invoquée dans des écritures ultérieures, s'est trouvée couverte en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte de signification avait été opposé à M. X... avant que celui-ci eût conclu sur le fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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