Cour d'appel, 26 janvier 2015. 12/15303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/15303
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26 janvier 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2015
N° 2015/47
Rôle N° 12/15303
[O] [X]
C/
GRAND PORT MARITIME DE [1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 11 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2876.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
GRAND PORT MARITIME DE [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Mme Hélène FILLIOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2015 prorogé au 26 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2015.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché en qualité d'ouvrier professionnel électromécanicien par l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' à compter du 30 juillet 1971, M [O] [X] né le [Date naissance 1] 1941, quittait l'entreprise le 31 juillet 2000.
Après avoir introduit devant le conseil des prud'hommes de Marseille une instance radiée le 2 mai 2007, M [O] [X] comme 9 autres salariés saisissait à nouveau le 12 juin 2009 la juridiction prud'homale , réclamant la condamnation de son employeur à régulariser à titre rétroactif sa situation auprès de la caisse de retraite C.R.P. sous astreinte et à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions contractuelles et discrimination,
- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
le tout avec exécution provisoire .
Par jugement de départage du 11 février 2010, le conseil des prud'hommes de Marseille statuait ainsi :
- déboute M [O] [X] de toutes ses prétentions,
- rejette toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne M [O] [X] aux dépens.
Après notification du jugement, M [O] [X] a interjeté appel le 24 février 2010 et les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 1er décembre 2011, et l'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt prononcé le 9 décembre 2011.
L'affaire a été rétablie sur les conclusions de M [O] [X] en date du 19 juillet 2012 et les parties convoquées pour l'audience du 16 mai 2014 reportée à leur demande au 6 novembre 2014.
Dans ses écritures et oralement, M [O] [X] porte à la somme de 42.000 € les dommages et intérêts réclamés pour le préjudice subi du fait de l'affiliation à un régime de retraite complémentaire moins favorable et forme une demande nouvelle pour le préjudice d'anxiété subi à hauteur de 15.000 €, réitérant sa demande de frais pour 2000 € .
L'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' demande la confirmation du jugement, considérant que M [O] [X] ne fait pas la preuve d'un intérêt à agir, d'une faute ou de la discrimination et infiniment subsidiairement , indique que l'action est prescrite .
Il réclame la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE L'ARRÊT
ISur l'historique du régime de retraite dans l'entreprise
La loi du 29 juin 1965 a crée le régime des ports autonomes dont celui de [1] et ce texte a prévu que dans l'attente d'une convention collective nationale, la situation de chaque agent embauché après le 1er avril 1966 sera soumise aux stipulations de son contrat individuel.
Ce dernier prévoyait en son article 5 que le salarié bénéficierait 'éventuellement du régime de retraite complémentaire qui serait déterminé par la convention collective à venir'.
Dans un protocole d'accord daté du 22 juin 1968, les syndicats représentatifs d'une part et le directeur du Port Autonome de [1] d'autre part, adoptait la convention collective du 17 juillet 1947 >.
Cependant faute d'avoir trouvé un accord sur le régime de retraite , ce protocole prévoyait au 1er paragraphe de son article 2 que 'tout agent comptant un an de service et occupant un emploi permanent bénéficie des dispositions des documents joints au présent protocole , observation faite qu'il restera provisoirement affilié à l'Institution de Retraite Nationale Interprofessionnelle des Salariés (IRNIS)'.
Dans un accord signé le 1er juillet 1972 , l'article 1er annulait ledit paragraphe et le remplaçait par le suivant : 'tout agent comptant un an de service et occupant un emploi permanent bénéficie des dispositions des documents joints au présent protocole . Il bénéficie du régime de retraite visé à l'article 34 de la convention collective du 17 juillet 1947 s'il remplit les conditions d'âge fixées à l'article 5 de cette convention . Dans le cas contraire , il reste affilié à l'Institution de retraites Nationale Interprofessionnelle des Salariés (IRNIS)'.
Des dispositions transitoires étaient prévues concernant les salariés recrutés avant le 1er avril 1971 et admissibles au régime choisi dans la convention du 17 juillet 1947, une indemnité leur étant versée pour compléter la différence de cotisation.
Il résulte de ces éléments que les partenaires sociaux de l'entreprise ont décidé de maintenir en 1968 l'affiliation à la caisse choisie par l'employeur , et ce n'est que trois ans plus tard, qu'ils ont prévu une affiliation à la Caisse de retraite des Chambres de Commerce Maritimes et des Ports Autonomes dite CRPCCMPA sous réserve des conditions d'admission fixées à l'article 5 du règlement annexe modifié par avenant du 22 mars 1961 , lequel relatif aux conditions de titularisation, était conçu ainsi :'tout agent stagiaire de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en cours (...) peut demander sa titularisation'.
Au 1er janvier 1972, M [O] [X] était âgé de plus de 30 ans et ne remplissait donc pas les conditions requises telles que prévues par le règlement de la caisse annexé à la convention collective et demeurait donc affilié à l'IRNIS.
En juillet 1975, la CRPCCMPA modifiait son règlement concernant les conditions d'admission en portant l'âge limite de 30 à 40 ans, ces dispositions nouvelles n'étant applicables qu'aux nouveaux embauchés titularisés.
Plus aucune condition d'âge n'était spécifiée dans le règlement de 1993 modifié mais ces conditions d'admission n'étaient prévues que pour l'avenir et n'étaient donc pas applicables à M [O] [X].
IISur la faute de l'employeur
M [O] [X] considère que l'employeur a violé l'article 1134 du code civil , la convention 111 de l'OIT et les articles 14 & 17 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme .
1- L'appelant expose qu'en n'affiliant pas le salarié au régime prévu par le contrat d'engagement, il a commis une faute de nature contractuelle engageant sa responsabilité.
Outre le fait que le contrat prévoit 'éventuellement' l'affiliation du salarié à la caisse de retraite complémentaire déterminée par la convention collective à venir, M [O] [X] ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait dû imposer à la caisse choisie en 1972 , une modification de ses statuts, alors que le règlement de la caisse était établi au plan national par un conseil d'administration et non par l'employeur, étant précisé qu'en outre, la faute remonterait à 1972 et serait donc prescrite.
De même, le fait que l'employeur ait contribué de façon bien moindre pour l'IRNIS ne peut être qualifié de faute, s'agissant d'un régime de répartition, le salarié ayant également cotisé deux fois moins que s'il avait été affilié à l'autre caisse .
Enfin, le fait qu'un chef de service ait fait des démarches en 1982 pour voir améliorer le régime de retraite d'une catégorie professionnelle (les contrôleurs de sécurité) ne peut fonder la faute de l'employeur, puisque la solution préconisée nécessitait la signature de contrats individuels avec rachat de points et paiement de cotisations plus fortes, et que M [O] [X] ne démontre aucune demande amiable ou judiciaire en ce sens pendant l'exécution du contrat de travail ; au demeurant la situation de ces salariés n'étaient pas la même que celle du salarié puisque d'une part, leur salaire était pris en charge par un tiers (les entreprises de manutention du port), lequel finançait l'opération et d'autre part , les salariés n'ont pas bénéficié du régime de retraite de la CRPCCMPA mais d'une assurance individuelle.
En conséquence, M [O] [X] ne démontre pas une faute de nature contractuelle ou une attitude discriminatoire directe ou indirecte de la part de l'employeur qui serait à l'origine d'une différence de traitement .
2- Le salarié se réfère en appel à des normes supranationales pour invoquer une inégalité de traitement et/ou une discrimination.
Il résulte d'une lettre du 23 octobre 1990 que la sous-direction de l'assurance-vieillesse dépendant du Ministère des affaires sociales reprochait à la CRPCCMPA la complexité de son règlement et s'interrogeait sur une discrimination peu compréhensible relative au passage de l'âge de 30 à 40 ans concernant les conditions d'admission.
Il convient d'observer que cette lettre a été adressée par l'autorité de tutelle au Conseil d'administration de la caisse concernée et a permis après une résolution de l'assemblée générale de la caisse du 13 juin 1991 la modification du règlement lequel n'a plus prévu de condition d'âge pour les nouveaux embauchés , mais en aucun cas l'employeur n'avait le pouvoir de mettre fin à ce type de discrimination basée sur l'âge, les règlements de la caisse prévus au plan national s'imposant à lui, et il est manifeste qu'il était tout aussi irrecevable à demander à la caisse , une application dérogatoire pour ses anciens salariés embauchés avant modification.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'employeur a l'obligation d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire assurant des prestations aux salariés prévues par un accord professionnel, il n'est pas maître des règlements des caisses ni de leurs modifications et dès lors la différence de traitement invoquée par M [O] [X] ne résulte pas d'un manquement ou d'une discrimination directe ou indirecte de la part de l'employeur mais trouve manifestement sa cause dans la grande diversité et autonomie des régimes de retraite relevant d'organismes distincts et l'évolution des règles applicables .
En conséquence, M [O] [X] ne faisant pas la preuve d'une discrimination au sens de l'article 1132-1 du code du travail , c'est à juste titre que le jugement déféré l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts .
IIISur le préjudice d'anxiété
Dans ses écritures également communes aux autres salariés , M [O] [X] indique renoncer à sa demande distincte en réparation d'un préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence, et sollicite la condamnation de l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' à lui verser la somme de 15. 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
Il soutient qu'il n'est pas discutable qu'il a été exposé, sans aucune protection et dans des conditions dangereuses, à l'inhalation de poussières d'amiante en raison de la manipulation de marchandises et/ou d'équipements ( grues et portiques notamment) contenant de l'amiante, ou du contact avec ceux-ci, que la contamination a également été environnementale, les bâtiments du port étant isolés avec ce matériau qui se trouvait également en quantité dans les terminaux pétroliers, que la seule admission au bénéfice de l'ACAATA atteste de l'exposition au risque ; il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et sur l'article L.4221-1 du code du travail , les mesures édictées par le décret de 1977 n'ayant jamais été mises en place sur le Port, alors que l'employeur ne pouvait ignorer la dangerosité de ce produit ; que son préjudice d'anxiété est directement lié à l'exposition à l'amiante dans le cadre de son contrat de travail .
L'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' conteste les arguments des salariés sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et explique qu'aucun manquement fautif de sa part n'a été établi, le seul classement de l'établissement par arrêté ne suffisant pas à le démontrer, seuls certains secteurs d'activité étant concernés suivant le métier exercé et le temps d'exposition.
Il invoque le fait que les salariés ne démontrent pas avoir été déclarés éligibles au mécanisme de départ ACCATA et donc ne justifient pas d'une exposition, citant en ce sens un arrêt récent de la présente cour.
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail , l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, cette obligation résultant du contrat de travail .
Bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Le préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante n'est pas réparé au titre de la législation sur les maladies professionnelles mais de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue l'employeur et le salarié n'a donc pas à établir que le risque s'est réalisé.
Par ailleurs la circonstance que le salarié a bénéficié ou non des dispositions relatives a l'ACAATA n'est pas de nature à le priver du droit d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété.
Par arrêté du 28 septembre 2001 modifié le 11 décembre 2001 ont été classés, en ce qui concerne l'établissement public, successivement : le Service d'exploitation gestion de l'outillage et des engins de radoub (GOER) et service de maintenance Gestion technique de l'outillage de [1] (GTOM), puis service réparation navale du Port autonome de [1] ( issu de la fusion en 1993 de GEOR et GTOM) de 1947 à 1999. Le dernier arrêté a modifié cette liste substituant à cet intitulé celui de :service technique de l'outillage, des ateliers et centres d'activité de la réparation navale et du dragage du Port Autonome de [1]. Un accord d'entreprise en date du 24 octobre 2002 a amélioré l'indemnisation du personnel choisissant de bénéficier du dispositif ACAATA.
Le salarié indique qu'il a été employé au service du Port Autonome de [1] en qualité d'électromécanicien au service outillage du 1er septembre 1971 au 31 juillet 2000, ayant terminé sa carrière comme chef d'équipe, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, qui a d'ailleurs délivré un certificat de travail conforme.
Il produit un certificat du médecin du travail établi avant son départ en retraite, précisant 'il a été en contact dans le passé avec l'amiante , contact moyen à mon avis entre 63 et 90 (...)'.
Il résulte ainsi des pièces et des écritures non sérieusement contestées du salarié qu'il a exercés ses fonctions dans le cadre des activités de manutention portuaire de l'établissement public, activité également
concernée par les dispositions de l'arrêt du 7 juillet 2000 modifié par arrêté du 28 mars 2002 et qu'il y a travaillé au cours de la période d'exposition visée par ces textes.
Pour confirmer son exposition au risque, le salarié remet plus particulièrement :
- le compte rendu en date du 22 décembre 1999 du Comité paritaire d'hygiène et de sécurité relatif à la manutention portuaire du Grand Port Maritime de [1] exposant qu'une grande dispersion du risque d'amiante a été constatée tant sur les navires, les quais et les locaux du fait d'une protection rare et inefficace en raison notamment du trafic commercial de l'amiante sur le site ; ce document, non contesté par l'employeur et qui décrit précisément la manutention et le conditionnement de l'amiante sur l'ensemble du site, lesquels ont favorisé la diffusion libre des poussières d'amiante, ajoute qu'aucun poste de travail ne peut être certain d'avoir échappé au risque, s'agissant d'emplois tels que ceux de grutiers, chefs d'équipe, contremaîtres, chefs de service, personnel d'entretien et mécaniciens, et que tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé à ce risque ;
- une attestation incomplète datée du 3 juin 2004, rédigée par le Docteur [B] [Q] (seul le point IV étant communiqué à la Cour) sur les conditions de travail des dockers et des conducteurs d'engins manipulant des sacs d'amiante avec des protections rares et insuffisantes.
Le salarié démontre ainsi qu'il a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante et qu'il se trouve - de par le fait de l'employeur - dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers .
Le Grand Port Maritime de [1] ne produit aucune pièce de fond et l'arrêt auquel il se réfère ayant débouté un salarié qui ne démontrait pas avoir travaillé pour l'entreprise dans la période concernée, ce qui n'est pas le cas de M [O] [X] , n'est pas un document de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité.
Dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il a pris toutes les mesures nécessaires sur le site pendant l'ensemble de la période concernée, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale) ni ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur, il doit être déclaré responsable en vertu de son obligation de sécurité de résultat.
Le salarié est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété qu'il convient d'évaluer au cas spécifique à la somme de 5000 € .
IVSur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé dans ces dispositions.
L'employeur qui succombe au principal sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , devra verser à ce titre au salarié la somme de 200 € et s'acquittera des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,
*Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
*Dit que l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' est responsable du préjudice d'anxiété du salarié,
*Condamne à ce titre, l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' à payer à M [O] [X] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ,
*Déboute l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à ce titre à payer à M [O] [X] la somme de 200 € ,
*Condamne l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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