Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-17.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.028
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y..., demeurant ...,
2 / Mme Josiane Z..., divorcée Y..., demeurant ...
-les-Roses ci-devant, et actuellement 17, lotissement Le Provence, route de Boulbon, 13150 Tarascon,
3 / M. A... d'X..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Mme Z... et de M. d'X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir considéré que la Société générale avait commis une faute envers M. Y..., en rejetant des chèques dont le montant du découvert contractuellement promis aurait permis le paiement, l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 1997) a écarté néanmoins la responsabilité de la banque à son égard au motif qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre cet incident et la mise en redressement judiciaire de l'intéressé, qui était en état de cessation de paiement depuis plusieurs mois ;
Attendu que M. Y..., Mme Z..., en sa qualité de caution, et l'administrateur du redressement judiciaire de M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel en réponse du 29 juillet 1996, ils avaient démontré que "l'interdiction bancaire consécutive au rejet des chèques a entraîné l'impossibilité pour M. Y... de payer ses fournisseurs et de terminer les chantiers en cours, d'où une dépréciation et un amenuisement rapide de l'actif immobilier" ; qu'en se bornant à dire "qu'il n'y a aucune mesure entre les refus de crédit que constitue le rejet des huit chèques d'un montant de 42 141 francs et l'état du passif qui fait apparaître le chiffre de 2 515 608 francs au 6 février 1992", sans rechercher si l'interdiction bancaire n'avait pas totalement empêché M. Y... d'émettre des chèques et de payer ses fournisseurs, paralysant ainsi son entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, les adversaires de la banque n'avaient évalué les préjudices dont ils demandaient réparation qu'en tant que découlant de la mise en redressement judiciaire de M. Y... ; qu'en retenant que l'ouverture de cette procédure collective ne résultait pas de l'incident imputé à la banque, la cour d'appel a par là-même répondu aux prétentions soutenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., Mme Z..., M. d'X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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