Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-80.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.545
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal, applicable en la cause, 227-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant;
"aux motifs qu'il est reproché à l'exposante des faits de non-représentation d'enfant du 28 décembre 1990 au 24 janvier 1994 pour inobservation des dispositions d'une ordonnance du 28 décembre 1990 du juge aux affaires matrimoniales de Bordeaux, laquelle a confirmé le droit de visite du père tel qu'il avait été organisé dans une précédente ordonnance du 6 mai 1988 à savoir les premiers samedis de chaque mois de 14 h à 16 heures par l'intermédiaire du "Point Rencontre";
que, bien que cette ordonnance ait été annulée par arrêt du 12 mars 1992, la Cour maintenant par ailleurs le droit de visite tel qu'il avait été prévu dans la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que celle-ci était exécutoire de plein droit par provision jusqu'au prononcé de l'arrêt et que son annulation n'efface pas le caractère délictueux des faits de non-représentation d'enfant reprochés à la prévenue pour la période antérieure à cette annulation, l'infraction dont il s'agit ayant un caractère instantané;
qu'il convient, en conséquence, de rechercher si l'exposante s'est rendue coupable des faits reprochés pour la période du 28 décembre 1990 au 11 mars 1992;
qu'il est établi par les éléments du dossier que l'exposante n'a amené ou fait amener que très épisodiquement son fils Pierre au "Point Rencontre", celle-ci ne justifiant d'une telle démarche que pour la journée du 19 janvier 1991;
qu'à supposer même que l'enfant ait été conduit plus souvent sur les lieux où devait s'exercer le droit de visite, comme la prévenue le soutient, celle-ci ne conteste pas que son fils s'est toujours obstinément refusé à entrer en contact avec son père;
que la demanderesse ne saurait se retrancher derrière la volonté apparente de l'enfant pour échapper à sa responsabilité pénale dans la mesure où les nombreuses décisions rendues par le juge aux affaires matrimoniales et l'expertise psychologique diligentée en 1987, alors que l'enfant n'avait que 6 ans, établissent sans aucune ambiguïté que l'attitude de rejet de l'enfant, vis-à-vis de son
père, trouve son origine dans le comportement de la mère qui ne permet pas le rapport au père et la socialisation de l'enfant hors du cercle maternel;
qu'il apparaît ainsi que la prévenue, non seulement n'a pas usé de son autorité pour amener son fils à se conformer aux décisions de justice accordant à son père un droit de visite, mais qu'au contraire, et depuis le début de la séparation parentale, elle a induit, par son propre comportement, le refus de l'enfant de voir son père;
que le délit incriminé est donc caractérisé pour la période du 28 décembre 1990 au 11 mars 1992 ;
"alors que, d'une part, l'infraction de non-représentation d'enfant suppose l'existence d'une décision judiciaire valable qu'en l'espèce, par l'effet de son annulation, l'ordonnance du 28 décembre 1990, base des poursuites, est censée n'avoir jamais existé;
que des mesures ne peuvent être valables un certain temps et ensuite dépourvues d'effet;
que, par suite, la Cour ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur une décision frappée de nullité;
qu'elle a ainsi méconnu les effets légaux attachés à une décision annulée en lui accordant des effets qu'elle ne pouvait avoir ,
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'infraction de non-représentation d'enfant suppose une intention coupable, que les circonstances exceptionnelles peuvent constituer une excuse légale et un fait justificatif quand elles ont empêché celle qui en a l'obligation de représenter l'enfant;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois, constater que l'enfant conduit sur les lieux où devait s'exercer le droit de visite, s'est toujours obstinément refusé à entrer en contact avec son père, ce qui établit que l'exposante n'a pas fait obstruction au droit de visite, et imputer à celle-ci le refus de l'enfant de voir son père";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il avait été statué sur la garde de Pierre Y... par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, en date du 28 décembre 1990, Danielle X... a, de cette date au 11 mars 1992, refusé de représenter ce mineur à son père, Christian Y..., qui avait le droit de le réclamer;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de la prévenue sollicitant sa relaxe, en faisant état, d'une part, de l'arrêt définitif du 12 mars 1992 annulant l'ordonnance précitée, et, d'autre part, de ce que son fils s'est toujours refusé à entrer en contact avec son père, les juges énoncent que "bien que cette ordonnance ait été annulée, il n'en demeure pas moins que celle-ci était exécutoire de plein droit par provision jusqu'au prononcé de l'arrêt et que son annulation n'efface pas le caractère délictueux des faits pour la période antérieure à cette annulation";
qu'ils relèvent ensuite "que la prévenue ne saurait se retrancher derrière la volonté de l'enfant alors que les éléments de la procédure établissent qu'elle n'a pas usé de son autorité pour l'amener à se conformer aux décisions de justice accordant un droit de visite à son père et que, bien au contraire, depuis la séparation parentale, elle a induit par son propre comportement le refus de l'enfant de voir celui-ci";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'annulation de la décision judiciaire civile, légalement exécutoire par provision et intervenue postérieurement à la date des faits incriminés, ne saurait faire disparaître l'infraction déjà consommée;
Que, par ailleurs, tant au regard de l'article 357 ancien que de l'article 227-5 du Code pénal, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame, ne peut constituer, sauf circonstances exceptionnelles, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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