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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Ohran X... a été victime d'un malaise mortel alors qu'il revenait du lieu de travail à son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant notifié à Mme X... que l'accident de travail de son époux ne présentait pas un caractère professionnel, au motif que les conditions de travail n'auraient joué aucun rôle dans le processus ayant entraîné le décès et refusé sa prise en charge, Mme X... a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé cette décision ; que la cour d'appel (Grenoble, 30 avril 2001) a déclaré le recours de Mme X... recevable et a ordonné la prise en charge de l'accident de trajet dont avait été victime Ohran X... au titre de la législation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la saisine de la commission de recours amiable fixe les limites du litige à l'égard de l'assuré ; que ce dernier ne peut donc demander, devant les juridictions judiciaires des prestations sociales ayant un régime différend de celles réclamées devant la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce Mme veuve X... avait formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne contre la décision qu'avait prise cette dernière au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en disant que Mme X... était recevable à demander, en cause d'appel, les prestations au titre des accidents de trajet, prestations dont le régime diffère de celui des prestations versées au titre des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la notion d'accident du travail inclut, au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de la sécurité sociale, à la fois l'accident survenu au temps et au lieu de travail et celui survenu pendant les trajets aller et retour du lieu de travail à la résidence habituelle du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X..., qui s'était pourvu devant la commission de recours amiable contre le refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, était recevable à en demander l'indemnisation comme accident de trajet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent trancher la contestation d'ordre médical relative à l'avis rendu par le service du contrôle médical sans ordonner une expertise sur pièce ; qu'en l'espèce, l'avis médical ayant exclu l'imputabilité du décès de M. X... aux conditions de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne avait refusé d'octroyer à Mme X... les prestations sociales au titre de la législation sur les accidents du travail ;
qu'en se prononçant sur cette contestation d'ordre médical sans ordonner une expertise sur pièce, la cour d'appel a violé l'article L.315-2 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce l'exposante produisait et faisait expressément état de l'avis du service du contrôle médical qui avait exclu l'imputabilité du décès de M. X... à ses conditions de travail ; qu'en affirmant que le malaise dont avait été victime M. X... était survenu sur le trajet de retour entre son travail et son domicile et devait en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans à aucun moment prendre en considération l'avis du service du contrôle médical régulièrement produit au débats qui excluait l'imputabilité du décès aux conditions de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que seul peut revendiquer la qualité de salarié, et bénéficier des prestations du régime général de la sécurité sociale, celui qui accomplit sa prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et directives, de contrôler l'exécution de ceux-ci et de sanctionner ses manquements ; quen l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne soulignait que M. X... Ohran n'avait été embauché par son propre fils qu'au moment de la liquidation judiciaire de son entreprise et ne travaillait pas sous l'autorité de son fils ; qu'en se bornant à constater que les éléments versés aux débats et notamment les feuilles de paie établissaient que M. X... Ohran était bien salarié, sans à aucun moment exposer la situation de fait caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
4 / et que c'est à celui qui réclame le bénéfice des prestations du régime général de la sécurité sociale de rapporter la preuve de sa qualité de salarié ; qu'en disant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne ne parvenait pas à rapporter la preuve que M. X... Ohran n'etait pas salarié de son fils, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause et des documents qui lui étaient soumis, que Ohran X... avait été victime d'un accident de trajet alors qu'il était salarié de M. Murat X..., son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'arrondissement de Vienne et des cantons de l'Isle d'Abeau et de La Verpillière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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