Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail :
Attendu que la Société Coopérative La Léonarde qui a engagé Mme X... en qualité de manutentionnaire le 20 mai 1974 et l'a licenciée pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10ème du mois de salaires par année de travail révolue, elle avait fait une stricte application des prescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas de fractionnement d'année ;
Mais attendu que les juges du fond ont, en tenant compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à Mme X..., de la fraction d'année au-delà des six années d'ancienneté de la salariée fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du travail, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de 20 heures de salaire ou de 1/10ème de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu "la réalité des faits" en lui donnant acte de ce qu'elle déclarait avoir établi un certificat de travail comportant comme date de cessation d'activité de M. Y... le 28 février 1981 et en maintenant toutefois "en tant que de besoin" la condamnation prononcée sur ce point par le Conseil de Prud'hommes, alors qu'il était prouvé qu'un certificat de travail conforme était, dès le 28 février 1981 à la disposition de M. Y... au siège de l'entreprise et le 5 mars suivant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Mais attendu que le moyen qui soulève une difficulté d'exécution de la décision attaquée n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi