Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.747
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.747
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Fischer, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Marie Y..., C/O Thomas Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Brasserie Fischer, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 41 et 90 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que l'absence de production de la part d'un créancier d'un débiteur en liquidation des biens n'éteint pas sa créance, et qu'il recouvre un droit de poursuite après clôture de la procédure ou des opérations;
Attendu que, pour rejeter la demande en autorisation de saisie-arrêt formée par la société Brasserie Fischer à l'encontre de M. X..., qui s'était porté caution de la société Disbag, en liquidation des biens, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a fait lui-même l'objet d'une telle procédure en 1978, et que, si la Brasserie Fischer a produit à la procédure collective concernant la société Disbag, aucune production n'a été faite à celle de M. X..., de sorte que la créance est éteinte;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée;
Condamne M. Y..., envers la société Brasserie Fischer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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