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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 juin 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAONE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 , 3 et 4 , du code pénal, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Frédéric X... d'avoir courant 1982 à 1993 à Chargey-les-Gray (Haute-Saône) et dans le département du Doubs, en tout cas sur le territoire national et dans le ressort de la cour d'assises des départements de la Haute-Saône et du territoire de Belfort et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, avec violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Lucie Y..., avec ces circonstances que la victime était mineure de quinze ans comme étant née le 6 avril 1975 et qu'il avait autorité sur elle, crime prévu et puni par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 2 , 3 et 4 , 222-44, 222,45, alinéa 1, du code pénal ;
"aux motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Frédéric X... d'avoir commis les faits dénoncés ;
que sous l'angle de la prescription de l'action publique, Frédéric X... se voit reprocher trois séries de faits : 1 ) des agressions sexuelles commises sur une période entre 1983 et 1986 ; la prescription de l'action publique relative à ces infractions est soumise aux règles édictées par les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels que rédigés antérieurement à la loi du 10 juillet 1989 ; leur prescription était acquise lors de l'application de ce texte, l'incertitude quant à la date finale des faits délictueux reprochés devant bénéficier à Frédéric X... ; 2 ) des agressions sexuelles et des viols commis sur une période comprise entre 1989 et 1992 ; la prescription triennale de l'action publique relative aux agressions sexuelles autres que les viols n'a commencé à courir, en application du texte précité, qu'au jour de la majorité de Lucie Y..., soit le 6 avril 1993 ; s'agissant d'agressions sexuelles commises par personne ayant autorité, la prescription a été acquise le 6 avril 1996 ; la prescription décennale de l'action publique concernant les viols a commencé à courir à compter du 6 avril 1993 pour être acquise le 5 avril 2003 ; que la plainte déposée de ces chefs le 31 mars 2003 est donc recevable ; 3 ) un viol courant 1993 ;
la prescription de ce fait criminel n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte le 31 mars ;
"alors, d'une part, qu'après avoir relevé dans ses motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Frédéric X... d'avoir commis des viols aggravés sur la personne de Lucie Y... sur une période comprise entre 1989 et 1992 ainsi que courant 1993, l'arrêt attaqué a ordonné son renvoi devant la cour d'assises pour avoir commis des viols courant 1982 à 1993 ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en décidant le renvoi pour viols de Frédéric X... devant une cour d'assises en visant le crime prévu et réprimé notamment par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 3 , du code pénal, ce dernier texte réprimant la circonstance aggravante de vulnérabilité, alors que cette circonstance aggravante n'est pas caractérisée dans la décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, de troisième part, que la chambre de l'instruction ne pouvait pas décider le renvoi de Frédéric X... devant une cour d'assises pour être jugé pour des viols commis courant 1982 à 1993 sur la personne de Lucie Y..., avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans comme étant née le 6 avril 1975, cette circonstance aggravante ayant cessé en 1990 ; que ce faisant la chambre de l'instruction a manifestement violé l'article 222-24, 2 , du code pénal ;
"alors, de quatrième part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; qu'en se bornant à affirmer que Frédéric X... avait la garde de fait de Lucie Y..., sans le justifier par des motifs dénués d'ambiguïté ou d'insuffisance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de cinquième part, que la circonstance d'autorité ne peut résulter de la garde de fait que si l'enfant est mineur ; qu'en retenant la circonstance aggravante d'autorité pour les faits commis courant 1993, sans en préciser la date de telle sorte qu'il est impossible de savoir si Lucie Y..., devenue majeur le 6 avril 1993 était ou non mineure au moment des faits prétendument commis en 1993, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction affirmer, d'une part, que le docteur Z..., identifié comme le médecin ayant pu prescrire la "pilule du lendemain" n'avait trouvé " trace d'aucune consultation au profit de Lucie Y..." (arrêt, p. 6 in fine) pour en déduire qu"il n'existe aucun élément matériel permettant de caractériser les infractions reprochées à (Frédéric X...)" (arrêt, p. 7, 4), et d'autre part, que "l'audition du médecin ayant prescrit la pilule du lendemain corrobore les déclarations de la plaignante" (arrêt, p. 7) ; que l'arrêt doit être annulé" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les faits de viols commis en 1982 étaient prescrits, la chambre de l'instruction a renvoyé Frédéric X... devant la cour d'assises pour les viols commis de 1982 à 1993 sur la personne de sa nièce Lucie Y..., née le 6 avril 1975, avec la circonstance qu'il avait autorité sur la mineure au motif qu'il en avait la garde de fait ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires s'agissant du viol qui aurait été commis en 1982 et sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer une autorité sur la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil et, vu l'article 611 du code de procédure pénale, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à accusation de Frédéric X... ;
REGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Haute-Saône ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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