Cour d'appel, 19 mai 2015. 12/06932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06932
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 Mai 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06932
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY G n° 10/03913
APPELANTE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
SAS ICSB
N° SIRET : 379 930 860 00034
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vanessa SEBBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] a été engagée par la société Image Chèque et Service Bancaire - ci après désignée « société ICSB » - par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 1997, en qualité d'opératrice de traitement. Elle a quitté la société ICSB le 31 décembre 2012 du fait d'un départ volontaire à la retraite.
Le 16 novembre 2010, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime de productivité.
Par jugement du 31 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa section Activités diverses, a débouté la salariée de toutes ses demandes, la condamnant aux éventuels dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par Mme [E] qui demande à la cour de juger :
- que la société ICSB a transféré son contrat de travail au groupe TESSI,
- que la prime de productivité relèverait du contrat de travail, de sorte que l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2007 lui est inopposable,
- de condamner en conséquence la société ICSB à lui payer un rappel de salaire de 47 902,60 euros au titre de la prime de productivité, outre 4 790,26 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts,
- de condamner également la société ICSB à lui payer 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ICSB conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que, si le principe de la prime était contractualisé, les modalités de calcul de la prime relevaient d'un usage d'entreprise.
L'employeur demande quant à lui à la cour de reconnaître :
- à titre principal, que la dénonciation de l'usage était opposable à Mme [E] et que les modalités de calcul ont été valablement fixées par l'accord collectif du 5 juillet 2007,
- à titre subsidiaire, que l'accord collectif du 5 juillet 2007 s'est valablement substitué à l'usage et que les modalités de calcul sont désormais fixées par cet accord collectif opposable à Mme [E],
et, en conséquence, de débouter Mme [E] de toutes ses demandes.
Enfin, la société ICSB sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualité d'employeur de la société ICSB
Mme [E] reproche aux premiers juges de n'avoir pas « statué sur les conséquences du transfert du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail », alors qu'à la suite du rachat des titres de la société ICSB par TESSI en 2006, la société aurait transféré le traitement de la paie aux services support du groupe TESSI qui assurerait également la gestion des ressources humaines. Il y aurait eu, pour cette raison, transfert de son contrat de travail au groupe TESSI.
Considérant que la société ICSB a en effet été acquise en 2006 par le groupe TESSI, qui intervient sur le marché du traitement des moyens de paiement ; qu'elle est alors devenue filiale à 100 % de ce groupe sans pour autant que cette situation entraîne un changement d'employeur ;
Considérant que Mme [E] ne démontre pas utilement l'existence d'un transfert de son contrat de travail ;
Sur la demande de rappel de prime de productivité
Mme [E] fait valoir que, depuis son embauche, elle percevait une prime de rendement dont la nouvelle direction de l'entreprise avait unilatéralement changé l'intitulé à compter du 1er août 2007 en la qualifiant de prime de « productivité-rendement ». Elle soutient que l'employeur s'était engagé contractuellement à lui payer une « prime de rendement », de sorte qu'il ne pouvait, par une dénonciation unilatérale de l'usage de l'entreprise qui en déterminait les modalités de calcul constamment appliquées depuis son embauche, faire obstacle à l'application des principes généraux des contrats, singulièrement de l'article 1134 du code civil.
Mme [E] indique qu'elle a opposé par deux fois à l'employeur son refus de la modification qu'il entendait lui imposer, ayant notamment contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007 la dénonciation de l'usage qui lui avait été notifiée le 1er février 2007. Elle en conclut que la société ICSB ne pouvait que décider de prononcer à son encontre un licenciement pour motif économique s'il n'entendait pas maintenir en l'état son contrat de travail, mais qu'elle ne pouvait pas lui appliquer l'accord collectif négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise puisqu'il modifiait les conditions d'attribution de la prime de productivité.
La salariée ajoute que le mode de calcul de la prime a été maintenu plus d'un an après la modification du « postmarquage », interdisant à l'employeur d'invoquer la disparition d'une contrainte liée au passage du post marquage au vidéocodage. Elle estime même que l'automatisation des tâches consécutive à la suppression du postmarquage manuel aurait accru le rendement et la productivité des opératrices, ce qui légitimerait une augmentation de la prime de rendement plutôt que sa réduction.
La société ICSB persiste à contester cette analyse. Elle explicite les motifs pour lesquels auraient été modifiées les modalités de calcul de la prime de rendement/productivité, dont l'intérêt aurait en outre été totalement remis en cause par l'introduction d'une nouvelle technologie - dite de « vidéocodage » - qui avait entraîné la disparition progressive de l'opération de « post marquage » entre 2001 et 2007, dans le cadre de la réforme bancaire EIC (Echange Image Chèques). La reconnaissance de caractère des chèques par vidéocodage aurait ainsi réduit de près de 80 % le travail de saisie des chèques par opérateur.
Il se serait également agi pour la société ICSB, à la faveur de la reprise de la société par le groupe TESSI, de mettre fin à la pratique ancienne et illicite qui consistait en réalité à rémunérer sous la forme d'une telle prime les heures supplémentaires réalisées par les salariés. Les quinze salariés de la société concernés par cette prime auraient effectué de nombreuses heures supplémentaires pour augmenter leur rendement, le montant de leur prime pouvant alors, certains mois, atteindre des sommes supérieures à leur salaire de base. La société ICSB aurait dans ces conditions préféré ramener la durée de travail à trente-cinq heures et procéder aux embauches nécessaires pour les compenser.
La société ICSB fait valoir qu'en toute hypothèse, Mme [E] ne pouvait s'opposer à la modification intervenue dans les modalités de calcul de la prime, dès lors que, si le principe de cette prime de rendement/productivité était bien contractualisé au profit des quelques salariés appartenant à l'équipe de saisie de jour, les modalités de calcul de la prime résultaient d'un usage d'entreprise qu'elle avait valablement dénoncé après en avoir dûment informé les salariés ainsi que les institutions représentatives du personnel avant d'ouvrir des négociations avec les organisations syndicales qui avaient débouché sur la signature d'un accord collectif du 5 juillet 2007.
Mme [E] aurait vu ainsi son salaire de base réévalué à 1 600 €, correspondant à une augmentation mensuelle de 300 euros. Par ailleurs, la prime de rendement/productivité aurait été calculée selon la cadence de traitement de saisie des chèques. Son montant aurait été compris entre 0 € et 300 € brut par mois, le plafond de 300 € étant garanti pour le premier mois d'application de l'accord (septembre 2007), puis servi jusqu'à la fixation des statistiques permettant de retenir la cadence minimum requise prévue par l'accord collectif.
La société ICSB précise que seuls trois de la quinzaine de salariés de l'équipe de saisie de jour auraient contesté cette modification et initié une action prud'homale, les autres salariés ayant perçu la prime de productivité selon les modalités fixées par l'accord avant d'accepter la signature d'avenants à leurs contrats de travail leur permettant de déroger par accord particulier individuel aux dispositions conventionnelles de l'accord collectif rendues applicables, en contrepartie d'une augmentation du salaire de base.
Le montant de la prime litigieuse résultant d'un usage, lequel avait été valablement dénoncé, l'employeur soutient qu'était opposable à la salariée l'accord collectif du 5 juillet 2007 négocié conformément aux dispositions de l'article L. 2232-16 du code du travail.
Enfin, alors que, devant la cour, Mme [E] développe à titre subsidiaire un moyen tendant à contester la dénonciation de l'usage d'entreprise fixant les modalités de calcul de la prime, pour faire juger que l'accord lui est inopposable, la dénonciation ayant été faite aux délégués du personnel faute de mise en place par l'employeur d'un comité d'entreprise, la société ICSB fait valoir :
- qu'une entreprise qui ne comporte pas de comité d'entreprise mais seulement des délégués du personnel peut valablement dénoncer l'usage auprès des délégués du personnel, ce qui aurait été fait, la société ayant ensuite ouvert des négociations collectives ayant conduit à la conclusion d'un accord collectif signé avec les délégués syndicaux,
- qu'en tout état de cause, un accord collectif qui a le même objet que l'usage se substitue à lui de manière automatique et sans formalité, peu important à cet égard que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ;
Considérant que l'article 6 du contrat de travail de Mme [E] relatif à la rémunération de la salariée est ainsi rédigé : « En contrepartie de son travail, Mme [E] [G] percevra une rémunération mensuelle brute de 7 500 francs pour un horaire de 152 heures, une prime de décalage horaire de 1 000 francs et une prime de rendement calculée tous les mois » ;
Considérant qu'aucun élément du contrat ne vient préciser le mode de calcul de ladite prime, alors que les bulletins de paie produits permettent d'en constater l'importance et de vérifier qu'il avait été précisément arrêté, sans pour autant résulter d'un document écrit, dès lors que le montant de la prime de rendement était toujours différent et ne constituait jamais une somme ronde, variant ainsi de 1 093,75 euros en septembre 2006 à 1 366,71 euros en octobre 2006 et à 723,82 le mois suivant, le salaire mensuel de base de Mme [E] étant alors fixé à 1 500 euros ; que les modalités de calcul n'étaient dès lors pas contractualisés ;
Considérant que l'usage de l'entreprise constitue une composante non négociée du statut collectif salarial ; qu'il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ;
Considérant qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ;
Considérant que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ;
Considérant que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en 'uvre une procédure de dénonciation ; qu'en effet, lorsqu'un accord d'entreprise a le même objet qu'un usage, qu'il est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage auquel il se substitue, sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ;
Considérant que la société ICSB rapporte la preuve de ce que l'accord d'entreprise a été signé le 5 juillet 2007 entre elle-même et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article L. 2232-16 du code du travail ; qu'il a, par ailleurs, été déposé auprès de l'administration, un récépissé de dépôt produit au débat ayant été adressé à la société ICSB ; que Mme [E] ne conteste au demeurant pas la régularité de cet accord, se contentant d'invoquer de manière injustifiée son inopposabilité ;
Considérant que la société ICSB a ainsi pu légitimement verser à Mme [E] la prime de rendement/productivité calculée selon les modalités fixées par l'accord collectif du 5 juillet 2007, fussent-elles moins avantageuses que celles qui résultaient de l'usage d'entreprise dont elle avait bénéficié pendant plusieurs années ;
Considérant que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de prime de rendement et des congés payés afférents ;
Considérant par ailleurs que le contrat de travail de la salariée n'a pas été modifié ; que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que Mme [E] ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société ICSB ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail comme de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ICSB de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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