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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 03-83.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.325

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 2

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Cour de cassation 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz