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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.153

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... n° 295-16, 75791 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Véronique Y..., épouse X..., tous deux domiciliés ..., 62730 Marck, 3 / du Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'UCB du désistement de son pourvoi à l'égard du Crédit mutuel du Nord ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que l'UCB a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 17 juin 1999 ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, des mesures de redressement ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz