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CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1° X... Raymond, Y... Irma, veuve Z..., Z... Guy, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Estelle et Laurent, parties civiles,
2° La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Raymond X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Irma Y..., veuve Z... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Guy Z... : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par la MAIF et pris de la violation des articles 388-1, 421 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué tout en déclarant régulière l'intervention de la MAIF en cause d'appel a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que l'intervention en cause d'appel de la MAIF, non comparante en première instance, est régulière mais que néanmoins dans la mesure où cette intervention tend à la condamnation du prévenu originaire, M. A..., à lui payer une somme d'argent, elle s'analyse comme une constitution de partie civile qui, pour n'avoir pas été faite dans les conditions fixées par l'article 421 du Code de procédure pénale, sera déclarée irrecevable ;
" alors qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance, même pour la première fois en appel, pour demander le remboursement des sommes versées ; que, par suite en déclarant irrecevable la demande de la MAIF, intervenue seulement devant la cour d'appel saisie sur les seuls intérêts civils, donc nécessairement après les réquisitions du ministère public l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée de cet article " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites sont exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; que les dispositions de l'article 421 du même Code, loin de faire échec à ce principe, imposent seulement à l'assureur de la victime, qui réclame le remboursement d'une somme par lui réglée à titre d'avance sur recours, de présenter en pareil cas sa demande avant les réquisitions du ministère public ;
Attendu que, devant la cour d'appel, la MAIF est intervenue pour la première fois afin de solliciter le remboursement de frais d'ambulance non pris en charge par les organismes sociaux et par elle réglés au mari de la victime " à titre d'avance sur recours " ; que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent que, si cette intervention est régulière comme conforme aux prévisions de l'article 388-1 précité, elle s'analyse néanmoins, dans la mesure où elle tend à la condamnation du prévenu au paiement d'une somme d'argent, " en une constitution de partie civile qui, pour n'avoir pas été faite dans les conditions fixées par l'article 421 du Code de procédure pénale, sera ainsi déclarée irrecevable " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 388-1 ne fait aucune distinction selon l'objet de l'intervention de l'assureur en cause d'appel, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 13 septembre 1991, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la MAIF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
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