Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1992. 92-60.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.256

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié ... (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de : 1°/ M. Henri, Georges X..., 2°/ Mme Hélène X..., 3°/ M. Philippe, Pierre X..., tous trois domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 12 mars 1992) d'avoir débouté le préfet de la Haute-Corse de son recours tendant à la radiation de M. Henri X..., de Mme Hélène X... et de M. Philippe X... de la liste électorale de la commune de Prunelli di Casacconi, alors qu'en relevant que ces électeurs ne pouvaient prétendre à la qualité ayant justifié leur inscription, sans indiquer qu'ils avaient démontré être en droit de figurer sur la liste électorale à un autre titre, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal énonce qu'il n'est pas prouvé que ces électeurs n'ont pas leur domicile réel dans la commune ; Qu'il a ainsi souverainement apprécié les éléments de preuve et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz