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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° R 19-25.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.505 contre deux arrêts rendus les 22 février 2018 et 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 190 972,82 euros pour perte de salaires, la somme de 32 250,50 euros pour préjudice lié à la perte de la rente et la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS (arrêt du 22 février 2018) QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que les tableaux, qui ont un caractère réglementaire puisque fixés par décret, précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié, pour être pris en charge ; que, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail ; que cette présomption n'est pas irréfragable mais pour la combattre l'employeur doit apporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 sont remplies : sciatique par hernie discale L5-S1 ; que le tableau 98 prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des domaines d'activité expressément énumérés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la première constatation médicale a été fixée au 29 mars 2002 par le médecin conseil de la caisse, que la date de fin d'exposition au risque se situe au 12 mars 2002, date à laquelle M. [O] a été placé en arrêt de maladie ; que la première constatation médicale est bien intervenue au cours du délai de prise en charge de 6 mois après la fin de l'exposition au risque ; que c'est à partir de la date de la première constatation médicale qu'il convient d'apprécier si M. [O] a été, pendant une durée de 5 ans, exposé au risque tel que déterminé par le tableau : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des secteurs d'activité déterminés ; que les tableaux établis par M. [O], qui ne sont étayés par aucun élément objectif, n'établissent pas qu'il aurait effectué des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes pendant une durée de 5 ans ; que les conditions du tableau 98 n'étant pas remplies, il convient de rejeter sa demande présentée au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 prévoient que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c'est sur ce fondement que la caisse a saisi le CRRMP d'Ile-de-France qui a rendu un avis défavorable ; que, cependant, aux termes de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'en l'espèce, la cour ne dispose que de l'avis du CRRMP d'Ile-de-France pour se prononcer sur la demande de M. [O] ; qu'elle ne peut statuer directement sur ces prétentions et doit obligatoirement recueillir au préalable l'avis d'un autre comité ; que cette consultation ne peut être remplacée par une mesure d'expertise médicale ; qu'il convient en conséquence de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] pour qu'il donne un avis motivé sur la maladie déclarée par M. [O] ; que le comité régional rendra son avis au vu du dossier constitué des documents prévus par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale auquel chacune des parties est invitée à se conformer ; que, dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 2], il sera sursis à statuer sur les demandes présentées ;
ET AUX MOTIFS (arrêt du 11 octobre 2019) QUE, c'est au vu de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France, qui s'impose à elle, que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il a déclarée ; qu'il ne peut donc être fait grief à la caisse d'avoir pris une décision de refus alors qu'elle a respecté les dispositions d'ordre public applicables ; que la caisse n'ayant commis aucune faute, M. [O] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts présentées au titre du préjudice pour perte de salaires et perte de la rente ; qu'en outre, M. [O] ne peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi pour « avoir perdu un degré de juridiction par la faute du tribunal de première instance qui a rendu un jugement parfait copier-coller de la décision de la commission de recours amiable », aucune faute ne pouvant être imputée à la caisse de ce chef ; cette demande sera donc rejetée ;
1°) ALORS QUE la durée d'exposition à un risque de maladie professionnelle s'apprécie à compter de la date de la première constatation de la maladie au titre de laquelle le travailleur fonde sa demande ; que le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise, non seulement les sciatiques par hernie discale L5-S1, mais également les sciatiques par hernie discale L4-L5 ; qu'il résultait des conclusions de M. [O] (p. 2 § 4-5) et des pièces versées au débat (n° 3 et 4) que le certificat médical du 24 septembre 2010, sur lequel M. [O] s'est fondé pour déclarer sa pathologie le 4 novembre 2010, était le seul à faire état d'une hernie discale L4-L5, le certificat du 29 mars 2002 ne faisant état que d'une hernie discale L5-S1 ; qu'en relevant, pour considérer que la CPAM [Localité 1] n'avait pas commis de faute en refusant la prise en charge de M. [O], que la première constatation médicale avait été fixée au 29 mars 2002 et que M. [O] n'avait pas été exposé, avant cette date, pendant une durée de cinq ans, au risque défini par le tableau n° 98, sans rechercher si M. [O] n'avait pas été exposé, pendant cinq ans avant le 24 septembre 2010, à un risque de hernie discale distinct, touchant cette fois les lombaires L4-L5 et permettant de présumer l'origine professionnelle de sa pathologie en ce qu'elle résultait d'une telle hernie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'il résultait clairement des contrats de travail, certificats de travail et bulletins de paie de 2003 à 2008, versés au débat (pièce n° 12 des conclusions de M. [O]), que M. [O] avait continué à travailler et à être exposé à un risque de hernie discale postérieurement au 12 mars 2002 ; qu'en relevant que « la date de fin d'exposition au risque se situe au 12 mars 2002, date à laquelle M. [O] a été placé en arrêt de maladie », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les contrats de travail, certificats de travail et bulletins de paie de 1995 à 2002, versés au débat (pièce n° 12) constituaient clairement des éléments objectifs étayant les tableaux récapitulatifs des missions accomplies par M. [O] (pièce n° 1) ; qu'en relevant, pour considérer que la condition de durée d'exposition n'était pas remplie, que ces tableaux n'étaient « étayés par aucun élément objectif », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.