Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-12.655
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie "LA PRESERVATRICE FONCIERE", société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de :
1°/ Madame Marie X..., demeurant à Reignac (Gironde), Marcillarc,
2°/ Monsieur Louis Y..., demeurant à Graulhet (Tarn), route de Lavaur,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie "La Préservatrice foncière", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient que, selon les polices d'assurance souscrites par l'entrepreneur, M. Y..., la compagnie "La Préservatrice" garantissait les dommages résultant des "vices de construction... erreurs dans la conception" et que de telles fautes ont été retenues contre l'entrepreneur pour une période au cours de laquelle les polices étaient en vigueur ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées et nécessairement admis que l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser à laquelle des quatre polices souscrites par l'assuré elle se référait, a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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