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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Evelyne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X..., des chefs de faux et usage, a confirmé le jugement d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de VIENNE ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 441-7, 1 , du Code pénal et de la mauvaise qualification des faits par les juges du fond ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de "l'absence totale de débats sur le fond" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabriel X... a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Vienne par Evelyne Y... qui lui imputait les délits de faux et usage ;
Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence territoriale entrepris, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, que Gabriel X... réside à Epernay, que l'attestation arguée de faux a été établie dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et qu'aucun élément de la procédure n'indique que le prévenu ait personnellement versé ladite attestation devant une juridiction de l'arrondissement judiciaire de Vienne ;
Que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges, qui n'avaient pas à statuer sur le fond, ont fait l'exacte application de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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