Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.090
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole de la Charente-Maritime, dont le siège social est ... à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de M. Stéphane Y..., demeurant à Asnières-La-Giraud (Charente-Maritime),
2 ) de M. Jean-Pierre X..., demeurant chez Mme X..., 21, avenue du Président Allende à Corbeil-Essonnes (Essonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Charente-Maritime, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de la Charente-Maritime a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une certaine somme d'argent en qualité de caution de la société Descombes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de la Charente-Maritime, envers le trésorier-payeur général pour M. Y..., et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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