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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-17.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.427

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° F 20-17.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Chemence Graphics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.427 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chemence Graphics France, de Me Ridoux, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chemence Graphics France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chemence Graphics France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chemence graphics France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les sanctions disciplinaires datées du 18 mars 2016 et du 11 avril 2016 ; d'AVOIR qualifié un simple courrier de l'employeur daté du 11 avril 2016 de sanction disciplinaire avant de procéder à son annulation et d'AVOIR en conséquence condamné la Société Chemence Graphics France à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE : " Monsieur [U] soutient que les avertissements qui lui ont été adressés les 18 mars et 11 avril 2016 sont infondés et injustifiés, de sorte qu'il en demande annulation ainsi que la condamnation de la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts. Il ajoute qu'en 20 ans d'exercice professionnel, il n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement. La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE soutient au contraire que l'avertissement notifié est parfaitement fondé et justifié et s'oppose tant à la demande d'annulation qu'à celle relative aux dommages et intérêts, en ¡'absence de démonstration du moindre préjudice par Monsieur [U]. Sur l'avertissement du 18 mars 2016. La société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a notifié à Monsieur [U] cet avertissement au regard des éléments suivants : * reportings insuffisamment renseignés et détaillés malgré demande faite lors d'une réunion du 8 février 2016, * retour de L'OT 108088 non réglé concernant le client [L] malgré demande d'explication faite le 9 février 2016 et réitérée le 14 mars, * absence de réponse à des clients malgré demandes réitérées, * désorganisation et manque de communication de nature à aboutir à l'insatisfaction des clients, * comportement déplacé et incorrect. Les éléments produits par la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE consistent pour l'essentiel en des échanges de courriels soit avec des clients soit entre différents salariés de la société, ne mettant pas en évidence des manquements de Monsieur [U] justifiant l'avertissement reçu. Ainsi, la lecture des reportings versés aux débats ne met pas en évidence de manière objective l'insuffisance des éléments y figurant. En effet d'une part, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne caractérise pas le reproche fait concernant l'insuffisance des reportings ni l'absence de réponses à des clients, d'autre part ne vient pas établir le reproche de défaut d'organisation ou de manque de communication formé de manière générale alors même que Monsieur [U] vient démontrer sur les exemples précis des dossiers [L] et BISCHOF & KLEIN, qu'il répondait aux demandes des clients et faisait des visites régulières et qu'il n'était pas le seul destinataire du courriel adressé par la comptabilité de B&K concernant la demande de remise sur facture. Par ailleurs, il convient de relever que l'attestation de Monsieur [T] concernant le manque d'organisation et de communication ne fait que rapporter les affirmations de l'employeur concernant des rendez-vous clients enregistrés sur les rapports de visites hebdomadaires mais non honorés puisqu'il indiqué "j'ai appris avec surprise..." ce qui démontre qu'il n'a pas personnellement constaté de tels faits. Du reste, Monsieur [U] démontre par la production des échanges de courriels entre Monsieur [T] et Mme [R] que le premier, directeur commercial avait lui-même validé la remise à B&K et qu'il en avait fait part de manière très ferme à la directrice du site (pièce B5 de l'appelant) notamment quand il lui indique : "mais dis-moi tu n'as plus besoin de directeur commercial c'est une piste de réduction des coûts que tu pourras présenter au groupe". Dans ces conditions, l'avertissement du 18 mars 2016 n'apparaît pas fondé et justifié et doit être annulé. Sur le courrier du 11 avril 2016. Monsieur [U] considère que ce courrier qui lui a été adressé le 11 avril 2016 en réponse à son courrier du 24 mars 2016 contestant l'avertissement du 18 mars 2016 est un nouvel avertissement dès lors que l'employeur lui reproche des manquements professionnels et le met en demeure de se ressaisir. Dans ce courrier, l'employeur reprend le reproche fait à Monsieur [U] de son manque de diligence en mentionnant à nouveau l'exemple des dossiers [L] et B&K. Il indique ensuite que l'affirmation de non-conformités ou de livraisons imprévues invoquées comme entravant l'action commerciale du salarié, dans le courrier de réponse du 24 mars est exagérée. Il lui reproche également d'être évasif concernant les objectifs, puis remet en cause la pertinence d'une présence durant la semaine du 15 août, enfin revient sur le manque d'informations complètes et détaillées dans les reportings. Ce courrier vise principalement à répondre à la contestation du premier avertissement par le salarié et à réaffirmer le bien-fondé de l'avertissement du 18 mars. Il constitue cependant un nouvel avertissement en ce qu'il évoque d'autres faits notamment concernant les non-conformités ou la présence durant la semaine du 15 août et met en demeure le salarié de se ressaisir. Cependant, Monsieur [U] produit de nombreux échanges de courriels faisant notamment état des non-conformités en nombre important concernant le client CASTELETTA. Notamment, le courriel de Monsieur [T] du 24 mars 2016 fait état concernant le client CASTELETTA de deux non-conformités successives. Ensuite, l'employeur ne produit aucun élément objectif à l'appui de ses reproches concernant l'atteinte des objectifs ou les reportings, se contentant d'affirmations non étayées. Ainsi, la production des reportings ne permet pas en soi de caractériser l'insuffisance alléguée des informations, dès lors que l'employeur affirme, sans en donner la preuve, que des éléments détaillés devaient figurer dans les reportings, sans produire le moindre élément objectif sur ce qui aurait été exigé et rappelé au salarié. Du reste, la lecture des reportings de Monsieur [U] ne permet pas de relever les lacunes ou imprécisions alléguées. De même, à l'appui des avertissements, la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne vient pas caractériser que Monsieur [U] aurait été évasif et imprécis sur les visites et prospects. Dans ces conditions, le courrier du 11 avril 2016 constitue bien un avertissement qui n'apparaît pas fondé et justifié et doit être annulé. Monsieur [U] justifie d'un préjudice né de la réception de deux avertissements non fondés et non justifiés, de sorte qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ". 1°) ALORS, d'une part, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le courrier en réponse adressé à M. [U] en date du 11 avril 2016, pour lui rappeler l'importance de se mettre en conformité avec les procédures internes afin d'optimiser la transparence de l'activité commerciale et concluant " comptant toujours sur votre ressaisissement " (production n° 3) constituait un simple rappel à l'ordre précédemment visé dans le premier avertissement daté du 18 mars 2016 ; qu'en jugeant cependant que ce simple courrier en réponse dépourvu de tout caractère comminatoire constituait " un nouvel avertissement " (arrêt, p. 8 § 5) tandis que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, sans émettre la moindre volonté disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail par fausse application et a dénaturé le courrier du 10 juin 2016 ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le simple rappel à l'ordre formulé à l'égard du salarié ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les " reproches " adressés par le courrier du 11 avril 2016 (production n° 4) constituaient un nouvel avertissement, cependant que l'employeur n'a fait qu'user du pouvoir de direction qu'il tient du contrat de travail le liant au salarié en répondant à son courrier daté du 24 mars 2016 relatif au premier avertissement daté du 18 mars 2016 (productions n° 5 et 6), de sorte qu'il s'agissait d'une simple réponse dénuée de tout caractère comminatoire ; qu'en jugeant néanmoins que cette simple correspondance adressée à M. [U] par la direction de la société constituait un nouvel avertissement, quand elle observait par ailleurs que la finalité du courrier litigieux visait " à répondre à la contestation du premier avertissement par le salarié et à réaffirmer le bien-fondé de l'avertissement du 18 mars " (arrêt, p. 8 § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il n'existe pas de préjudice nécessaire procédant du seul manquement à une obligation préexistante ; que, pour être réparé, le préjudice distinct du manquement constaté doit être fondé, certain et prouvé ; qu'en faisant droit à la demande de réparation au seul motif erroné que les sanctions disciplinaires étaient frappées de nullité, la cour d'appel s'est fondée sur un préjudice hypothétique ; que la cassation à intervenir sur la qualification des sanctions disciplinaires rend sans objet la demande de réparation du salarié, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement disciplinaire de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société Chemence Graphics France à payer à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes de 13 929,96 € bruts à titre d'indemnité de préavis , de 1393 € au titre des congés payés afférents, de 16 562,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : " Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-I du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à ['employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci- dessus que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE a licencié Monsieur [U] pour faute grave en invoquant : * le fait qu'il ne renseignait que de manière très partielle ses rapports d'activité notamment concernant les prospects visités et ce malgré la mise en place de ces rapports devant comporter toutes informations utiles, * le fait qu'il était vague et imprécis sur ses clients ou prospects lors des réunions hebdomadaires, ce qui a motivé l'avertissement du 18 mars 2016 et ce qui a de nouveau été constaté dans le courrier du 11 avril 2016, * le fait que de nombreux rappels ont été nécessaires à l'occasion des réunions hebdomadaires sur la nécessité de tenir informée sa direction commerciale sur l'activité et les résultats de l'action, * le fait que, suite au contrôle opéré par Mme [R], il a été mis en évidence que, de manière réitérée, il a délibérément trompé son employeur sur son activité réelle en établissant des rapports d'activité mensongers et en tentant de se faire rembourser des frais professionnels fictifs. Il en est ainsi : - concernant la société SURFILM, qu'il n'a pas visité le 19 mai 2016, contrairement à ce qu'il mentionne dans son rapport d'activité , - concernant la société ZOLUX , prétendant faussement avoir dîné avec un de ses membres pour solliciter le remboursement de frais de restauration le 19 mai 2016, - concernant la société CGP COUDES qu'il prétend faussement avoir visité le 20 mai 2016 - concernant le client STTP qu'il prétend faussement avoir visité le 29 avril 2016. Monsieur [U] conteste la réalité de ces griefs et fait valoir que l'employeur voulait se débarrasser de lui et lui a proposé avec insistance, le 17 mai 2016, une rupture amiable qu'il a refusé[e], de sorte qu'il a alors subi des pressions de la part de Mme [R]. Il fait ainsi valoir que les 18, 19 et 20 mai 2016, alors qu'il avait prévu de rencontrer le client ZOLUX puis de démarcher de nouveaux clients dans la région (SURFILM et CGP COUDES), il a, du fait de la proposition insistante de rupture conventionnelle, uniquement rencontré le client ZOLUX, n'ayant pas eu la force de rencontrer ses deux prospects. Il indique toutefois que s'il n'a pas pensé à actualiser son rapport d'activité, cela ne saurait constituer une volonté de dissimulation de son activité, n'ayant du reste jamais affirmé avoir rencontré les deux prospects. Il ajoute qu'il a demandé le remboursement de ses frais de restaurant puisque le déplacement opéré avait bien été justifié par la rencontre avec la société ZOLUX. Enfin, il indique n'avoir jamais indiqué à Monsieur [T] avoi visité les prospects et rappelle que celui-ci avait accepté de l'assister durant l'entretien préalable, sans émettre la moindre objection sur les faits qu'il rapportait. Il ressort des éléments factuels du dossier que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE démontre par la production de courriels des sociétés SURFILM et CGP COUDES que celles-ci indiquent, sur interrogation de Mme [R], ne pas avoir reçu de visites commerciales durant les 3 derniers mois précédant le 31 mai 2016. L'attestation de Monsieur [T] vient par ailleurs indiquer que Monsieur [U] lui a affirmé avoir visité ces deux prospects. Ces visites étaient indiqué[es] dans le rapport d'activité de Monsieur [U], qui précise du reste avoir rencontré Mme [X] (ou [P]) d'une part et d'autre part que concernant la société CGP COUDES, il précise "enfin ils sont prê[t]s à faire un essai pour les aplats KODAL, la semaine prochaine arrivée d'un premier dossier." Pour autant, l'explication de Monsieur [U] qui venait de faire l'objet de deux courriers d'avertissement et qui démontre qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée de manière insistante et qu'il avait refusée, apparaît pouvoir être retenue et en tout état de cause, le fait que ces visites non effectuées aient été laissées sur le compte rendu d'activité, ne constitue pas, s'agissant de faits isolés, une faute d'une telle gravité justifiant qu'il soit mis fin au contrat de travail, même pendant la période du préavis. Au regard de la relation contractuelle ancienne, exempte de tout reproche et alors que les avertissements notifiés ont été annulés, il apparaît que ce manquement aurait pu justifier un avertissement ou un rappel à l'ordre. Concernant les notes de frais, il n'apparaît pas que le fait que Monsieur [U] en ait demandé le remboursement en lien avec la visite du client ZOLUX caractérise un comportement fautif de sa part et les explications du salarié révèle qu'il a agi sans intention frauduleuse. Concernant le caractère incomplet des reportings et celui évasif des éléments sur l'activité commerciale, il a déjà été indiqué, concernant les avertissements, que l'employeur ne venait pas donner des éléments de preuve objectifs concernant ces manquements, se contentant d'affirmations non étayées, la seule attestation de Monsieur [T] apparaissant en effet insuffisante à prouver la réalité de ce grief. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE ne démontre pas que les faits imputés à Monsieur [U] justifiaient une mesure de licenciement. Ils ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé. Sur les indemnités de rupture Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Monsieur [U] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 13 929,96 € bruts outre 1 393 € au titre des congés payés afférents et ce en application des dispositions conventionnelles. Il sollicite également en application de ces dispositions, une indemnité de licenciement de 17 629,35 €. Les bases de calcul qu'il produit sont critiquées par l'employeur uniquement concernant l'indemnité de licenciement, que celui-ci demande de ramener à la somme de 15 407,27 €. Il apparaît cependant que le calcul de l'employeur ne tient pas compte de la majoration de 3 % par année entière au-delà de 50 ans avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète, à laquelle Monsieur [U] peut prétendre puisqu'il avait plus de 53 ans au moment de son licenciement. Cependant, Monsieur [U] a droit à la majoration de 3 % pour chacune des années complètes au-delà de ses 50 ans mais un prorata doit s'appliquer pour l'année incomplète 2016, qui est celle de son licenciement. Par ailleurs, il convient de retenir la base de calcul indiqué par l'employeur arrêtant l'indemnité conventionnelle à la somme de 15 407,27 € avant la majoration et après majoration, d'arrêter cette indemnité à la somme de 16 562,81 €. Il convient enfin d'arrêter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 929,966 outre congés payés afférents de 1 393 €. Sur les dommages et intérêts En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Monsieur [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [U] âgé de 53 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 5 années, de ce qu'il a retrouvé un nouvel emploi en août 2016 rémunéré à hauteur de 4 100 € outre une prime sur objectif, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 38 000 euros Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnisation. Sur les demandes accessoires L'équité commande que la société CHEMENCE GRAPHICS FRANCE soit déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 €. Il convient également de la condamner aux dépens de première instance et d'appel " 1°) ALORS, de première part, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la mauvaise volonté délibérée du salarié, persistante après plusieurs rappels à l'ordre et sa mauvaise foi réitérée par l'établissement de déclarations mensongères et frauduleuses pour tromper l'employeur sont constitutives d'une faute grave ; qu'en l'espèce, sans être valablement contredite, la société Chemence Graphics France a établi, avec offres de preuve probantes à l'appui, que M. [U], exerçant les fonctions d'agent technico-commercial a, malgré plusieurs rappels à l'ordre écrits et verbaux, manqué à son devoir de loyauté et à ses obligations professionnelles en formulant des déclarations mensongères dans le but de tromper l'employeur sur la réalité et l'effectivité de son activité commerciale, de sorte la poursuite du contrat de travail était devenue impossible, même pendant l'exécution du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant que les faits retenus à l'appui du licenciement " ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement " pour en déduire aussitôt que celui-ci " se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ", sans rechercher si de tels faits ne constituaient pas, eu égard aux fonctions commerciales exercées par le salarié et à sa volonté délibérée de ne pas se conformer aux directives de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'après avoir écarté l'existence d'une faute grave, les juges du fond, doivent statuer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'exclusion de la faute grave n'emporte aucun effet systématique sur la qualification d'une faute simple ; qu'en se bornant à écarter tout fondement du licenciement aux motifs inopérant que les faits " ne sauraient dès lors caractériser la faute grave justifiant le licenciement qui se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ", sans en préciser en quoi la cause réelle et sérieuse devait être exclue, la cour d'appel a violé l'article 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, de quatrième part et en tout état de cause, QUE la cassation prononcée sur le motif de licenciement emportera, par voie de conséquence, celle des motifs et du chef de dispositif retenus sur les indemnités et les dommages intérêts alloués à M. [U], en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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