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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence non contestée, la parcelle B228 se situait, pour la partie en litige, en zone NC qui n'autorisait que les constructions agricoles, qu'elle était proche de l'urbanisation et était privilégiée, la cour d'appel, qui a tenu compte de sa situation à la date de référence, a pu, sans se contredire, ni dénaturer les écritures des époux X..., et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au classement de la parcelle au plan local d'urbanisme approuvé le 4 décembre 2004, retenir que les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour lui conférer le caractère de terrain à bâtir, revendiqué, n'étaient pas réunies et a, par une décision motivée, souverainement fixé l'indemnité revenant aux époux X... en tenant compte de la situation et des caractéristiques de la parcelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
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