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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-17.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.987

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord (UBN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Mondego, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Bordes, dont le siège est ..., 3°/ de la société Brasserie Semeuse, dont le siège est ... Lille, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'UBN, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'Union bancaire du Nord (UBN) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brasserie Semeuse; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ensemble les articles 640 et 642 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions; que le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994), que la SCI Les Bordes (la SCI) est propriétaire de locaux à usage commercial, loués à la société Mondego; que cette dernière ne réglant pas les charges, la SCI l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation du bail et d'obtenir son expulsion; qu'elle a, le même jour, 13 janvier 1993, dénoncé cette assignation à l'UBN, créancier inscrit sur le fonds de commerce; que l'UBN a transmis, le 15 février 1993, un chèque en règlement des sommes dues à la SCI, demandant que, en raison de son règlement aux lieu et place de la société Mondego, la clause résolutoire ne soit pas acquise; Attendu que, pour rejeter la demande de l'UBN, l'arrêt retient que le chèque destiné au règlement de la dette de la société Mondego a été transmis le 15 février 1993 à la SCI et que le paiement effectif n'est donc pas intervenu dans le mois de la notification prévu à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909; Qu'en statuant ainsi, alors que le jour d'expiration du délai étant un samedi, ce délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société Mondego, l'arrêt rendu le 4 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI Les Bordes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Bordes à payer à l'Union bancaire du Nord la somme de 8 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz