Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-60.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.425

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi motivé : Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Hôpital service, le syndicat CGT des agents de propreté et l'Union locale CGT Paris 15e ont chacun présenté une liste de candidats ; Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, 26 février 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour des élections, au motif qu'en admettant que l'employeur écarte la liste qu'elle avait déposée, alors, d'une part, qu'une union de syndicats a les mêmes droits que ceux reconnus aux syndicats professionnels, et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se faire juge de la validité des candidatures ni écarter une liste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 411-22 et L. 411-23 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que l'ULCGT a reconnu qu'il y avait eu présentation de ses candidats sur une liste jointe avec celle du syndicat CGT agents de propreté ; d'où il suit qu'après avoir exactement énoncé que les syndicats affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de cette confédération, le tribunal d'instance, qui a relevé que les candidats de l'ULCGT avaient tous été inscrits sur une liste unique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz