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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 97-22.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.462

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicoletta et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Gibert et Hypolite, Agence Alpha Architecture, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Chambord, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet de gestion Immobilière Lorraine, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; La société civile professionnelle Gibert et Hypolite a formé par un mémoire déposé au greffe le 24 juin 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nicoletta et compagnie, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle Gibert et Hypolite, de Me Ricard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Chambord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juillet 1997) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Chambord (le syndicat), a chargé la société Entreprise Nicoletta de travaux d'imperméabilisation et de réfection des façades de ses bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes Gibert et Hypolite (la SCPA) ; que s'étant plaint de désordres, le syndicat a, après expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que la société Entreprise Nicoletta et la SCPA Gibert et Hypolite font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au syndicat la somme de 1 472 785 francs, alors, selon le moyen, "1 / que l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, ne peut être condamné à réparer d'autres dommages que ceux résultant directement de ce manquement ; qu'en retenant, pour condamner l'entreprise Nicoletta à réparer les dommages résultant de désordres n'affectant pas la solidité de l'immeuble, en raison de ce qu'elle n'avait pas informé le maître d'ouvrage des risques créés par l'application à des ouvrages non étanches du revêtement imperméable qu'elle était chargée de mettre en oeuvre, la solution consistant selon l'expert à remettre ces ouvrages en état d'étanchéité par des travaux bénéficiant de la garantie décennale, la cour d'appel a indemnisé des dommages ne procédant pas directement de la faute contractuelle relevée à la charge de cette entreprise, violant ainsi les articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 / que la faute commise par l'architecte pour manquement à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, en ce qu'il ne lui aurait pas conseillé l'exécution de travaux qui auraient été nécessaires à la bonne réalisation de la prestation voulue par le maître de l'ouvrage, est sans lien de causalité direct avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et consistant à devoir, à l'occasion de la réparation, supporter l'exécution des travaux qu'il aurait dû payer si ceux-ci avaient été prévus initialement ; qu'ainsi, en condamnant l'architecte à indemniser le maître de l'ouvrage de dommages ne procédant pas directement de la faute contractuelle relevée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les dommages affectant les ouvrages avaient leur origine dans l'application du revêtement d'imperméabilisation et des peintures sur d'anciens supports et dans le maintien des existants, et retenu que la survenance de désordres était prévisible et qu'un examen des existants aurait dû conduire l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à préconiser des modifications préalables des tubes d'évacuation, des pentes de carrelages des balcons et le remplacement de joints de carrelage, afin d'éviter l'apparition des désordres, que l'entrepreneur, possédant les qualifications nécessaires en matière d'imperméabilisation aurait dû émettre des réserves en ce qui concerne les existants et renseigner le syndicat sur les problèmes de mise en oeuvre des produits de revêtement et de peinture et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires préalablement à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la SCPA Gibert et Hypolite et la société Entreprise Nicoletta, en tant que professionnels, devaient être condamnés in solidum à supporter la réparation de l'entier dommage en retenant la seconde solution proposée par l'expert, qui assurait, conformément aux principes d'indemnisation des dommages, la réparation intégrale du préjudice, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une plus-value et d'un enrichissement qui résulterait de l'exécution des travaux non prévus dans le marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société Nicoletta et la SCPA Gibert et Hypolite aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nicoletta à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Chambord la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA Gibert et Hypolite à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Chambord la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPA Gibert et Hypolite ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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