Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/13374
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/13374
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème chambre - RG n° 2010F00816
APPELANT A TITRE PRINCIPAL :
Maître [Y] [G]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SERPIE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par et assisté de : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301)
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SAS REDER
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164)
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SAS TRESOR DU PATRIMOINE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164)
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE
anciennement dénommée WINCANTON
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par et assistée de : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)
INTIME A TITRE INCIDENT :
Maître [Y] [G]
ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société SERPIE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par et assisté de : Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301)
INTIMEE :
SAS RHENUS LOGISTICS FRANCE
société anciennement dénommée WINCANTON
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par et assistée de : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)
INTIMEE :
SAS TRESOR DU PATRIMOINE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164)
INTIMEE :
SAS REDER
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
assistée de : Me Anne PICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : C0164)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement rendu en date du 19 juin 2007, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire a' l'égard de la socie'te' SERPIE, qui exerce une activité commerciale de vente par correspondance de tous produits et services, notamment relatifs a' la communication et l'édition, sous l'enseigne « L'Homme Moderne ». (Pièce n°04)
Ce jugement a désigné' Maître [G] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité d'Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. (Pièces n°05 et 06)
Par deux jugements distincts du 26 juillet et du 9 octobre 2007, le Tribunal de commerce de Cre'teil a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise SERPIE au profit de différents repreneurs.
Le jugement du 9 octobre 2007 a arrêté, en particulier, le plan présenté par la socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE incluant la totalité des stocks des marchandises et des immobilisations corporelles et incorporelles a' l'exclusion des baux des magasins et entrepôts, et les immobilisations y attachées, outre la reprise de 65 salariés.
L'entrée en jouissance a e'te' fixée, a' la date du prononcé du jugement et la gestion du fonds acquis a e'te' confiée au cessionnaire a' compter de cette date et sous son entière responsabilité, le tout, conformément a' l'offre.
La socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE a constitue' une socie'te' REDER dont elle est garante, en vue de se substituer a' elle pour la réalisation de la cession, et ce conformément au jugement arrêtant le plan.
Enfin, par jugement du 11 décembre 2007, constatant que la socie'te' SERPIE n'avait plus aucune activité et ne disposait pas de la possibilité de présenter un plan de redressement par voie de continuation, le Tribunal de commerce de Cre'teil a prononcé la liquidation judiciaire de la socie'te' SERPIE et désigné Maître [Y] [G] en qualité de Liquidateur judiciaire. (Pièce n°07)
Les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à [Localité 5] donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4.
Lesdits stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4.
Maître [S], ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession.
En outre, par l'effet des clauses du contrat de prêt à usage, celui-ci s'est trouvé résilié de plein droit dès la fin du contrat d'externalisation de services logistiques.
Du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers.
Les sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON n'ayant pas libéré amiablement les lieux, Maître [G] et Maître [X] e's-qualités ont assigné, en présence de la socie'te' GEC4, devant le Président du Tribunal de grande instance de Melun statuant en re'fe're' afin qu'il soit ordonné :
- d'une part leur expulsion des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2007,
- d'autre part, leur condamnation solidaire a' les garantir des indemnités d'occupation dues au propriétaire pour la période courant du 9 octobre 2007 jusqu'a' complète libération des lieux.
Par ordonnance en date du 7 mars 2008, après avoir constate' que la demande d'expulsion était devenue sans objet du fait de la libération des lieux dûment constatée par huissier le 18 février 2008, le juge des re'fe're's a condamné les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON a' payer aux organes de la procédure, a' titre de provision, respectivement les sommes de 200.000€ et 60.000€. (Pie'ce n°23)
Cette décision est définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours et elle a e'te' exe'cute'e en totalité par la socie'te' WINCANTON, et en partie par la socie'te' REDER.
Le juge des re'fe're's a limite' le montant des condamnations provisionnelles prononcées aux montants retenus pour, « tenir compte des circonstances particulières de l'occupation des lieux et du délai nécessaire pour libérer les locaux d'installations et de stock particulièrement encombrant ».
S'agissant de la répartition des condamnations opérée entre les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON, le juge des re'fe're's a entendu tenir compte également des surfaces occupées par chacune d'elles.
Les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON n'ont pas releve' appel de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé à leur encontre des condamnations provisionnelles à hauteur globalement à hauteur de 260 000 € .
La restitution des locaux est intervenue le 18 février 2008.
Cependant, Maître [G] estimant que les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER avaient occupe' sans droit ni titre les locaux pre'ce'demment donnés a' bail , et ainsi retarde' par leur faute de quatre mois la restitution des locaux a' la bailleresse, a assigné ces sociétés devant le Tribunal de Commerce de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation solidaire de ces trois entreprises au paiement de dommages-inte'rêts correspondant aux indemnités d'occupation qu'avait dû acquitter la socie'te' SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008 au propriétaire pour un montant global de 959 939, 98 €, soit 391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et 568 498, 06€ au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008.
Le Tribunal, par jugement en date du 13 septembre 2011 a fait droit partiellement aux demandes de M° [G] et a estimé que les Socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER avaient occupe' sans droit ni titre les locaux de Vaux-Le-Pe'nil pre'ce'demment donnés a' bail a' la socie'te' SERPIE par la Socie'te' GEC 4, et ainsi retarde' par leur faute de quatre mois la restitution des locaux a' la bailleresse.
Le Tribunal a ainsi jugé que le liquidateur était fonde' a' solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation solidaire de ces trois entreprises au paiement de dommages-inte'rêts correspondant aux indemnités d'occupation qu'avait dû acquitter la socie'te' SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008.
En revanche et sur le quantum, le Tribunal a estimé que Me [G] ne rapportait la preuve que d'un seul des deux paiements alle'gue's, savoir celui de 568.468,06 € opéré le 28 novembre 2008, mais non celui de 391.441,92 € prétendument intervenu un an plus tôt.
De ce fait, le Tribunal n'est entré en voie de condamnation solidaire vis-a'-vis des sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON qu'a' hauteur de ce montant de 568.468,06 € sous déduction des sommes déjà réglées, majore' d'une indemnité de 7.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Le Tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN CAUSE D'APPEL :
Me [G] a relevé appel partiel de cette décision pour confirmation en son principe et infirmation partielle en son quantum en l'état des nouveaux justificatifs désormais en sa possession et re'gulie'rement versés aux débats.
Au soutien de son appel, Me [G] expose qu'il avait rencontré des difficultés en première instance pour obtenir de sa banque le justificatif du règlement de la somme litigieuse de 391.441,92 € mais qu'il a pu depuis lors obtenir le relevé de compte correspondant attestant de ses dires.
Il s'estime dés lors fonde' a' solliciter la confirmation du jugement entrepris en son principe mais sa réformation sur le quantum afin que les trois socie'te's intimées soient condamnées solidairement, ou in solidum a' lui régler la somme de (568.468,06 € + 391.441,92 €) 959.939,98 € a' titre de dommages-inte'rêts, sous déduction des montants d'ores et déjà' décaissés et expressément visés dans la décision de première instance.
Me [G] demande de débouter les intimées sur les appels incidents.
Me [G] sollicite plus précisément la COUR de :
- Dire et juger que les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE qui s'est substituée la socie'te' REDER, et WINCANTON ont occupe' sans droit ni titre les locaux pre'ce'demment donnés a' bail a' la socie'te' SERPIE par la socie'te' GEC4 sis a' [Adresse 4], cellules 3E, 3F, 3C, 3D et partie du rez-de-chaussée du bâtiment n°2, interdisant la restitution des locaux au bailleur depuis le 9 octobre 2007 jusqu'au 13 fe'vrier 2008, en y poursuivant d'ailleurs une activité.
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu a' quelque compensation que ce soit, au titre de la TVA, celle-ci n'ayant pas été' re'cupe're'e par la Socie'te' SERPIE ni par les organes de sa procédure collective, au titre d'une quelconque cre'ance de la Socie'te' RHENUS LOGISTICS relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, cette dernière étant débitrice a' d'autres titres de la Socie'te' SERPIE, mais pour d'autres causes.
- Débouter les Sociétés REDER, TRESOR DU PATRIMOINE et RHENUS LOGISTICS de leurs appels incidents.
- Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' garantir les créanciers de la liquidation judiciaire de la socie'te' SERPIE repre'sente's par Maître [G] des indemnités d'occupation payées a' la socie'te' GEC4, propriétaire des lieux, pour la période courant a' compter du 9 octobre 2007 jusqu'a' la restitution effective des clés intervenue le 18 février 2008.
A ce titre,
- Condamner solidairement ou in solidum, ou selon telles proportions que la Cour décidera, les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' payer a' Maître [G] e's-qualite's la somme de 959.939,98€ a' titre de dommages et inte'rêts, sous déduction,
' pour la socie'te' WINCANTON, de la somme de 60.000€,
' pour les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, de la somme de 104.491,11€, re'gle'es par elles, a' titre d'acompte, en exécution des condamnations prononcées par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Meaux.
- Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER a' payer a' Maître [G] e's-qualités la somme de 15.000€ en remboursement des frais irre'pe'tibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M° [G] expose que le maintien dans les lieux des socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER depuis 9 octobre 2007 jusqu'au 18 fe'vrier 2008, a fait courir au profit du proprie'taire, la socie'te' GEC4, une indemnite' d'occupation e'gale aux loyers contractuels, augmentée de la taxe foncie're, soit un montant de 959.939,98€ TTC
Il affirme que ces sommes ont e'te' re'gle'es,
- a' hauteur de 391.441,92€ le 22 novembre 2007 (Pie'ces n°16, 27 et 31) ; et verse aux de'bats la preuve du de'bit du compte de la Socie'te' SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674.516,53€, correspondant a' un virement effectue' par la Socie'te' SERPIE a' cette date au profit de la Socie'te' GEC4.
Cette somme incluant d'autres loyers et charges dus a' la socie'te' bailleresse, par la Socie'te' SERPIE, pour une pe'riode ante'rieure au 9 octobre 2007, date d'arrêté du plan de cession de l'entreprise.
La preuve de l'affectation d'une quote-part de cette somme au paiement des loyers et charges courus du 9 octobre au 30 novembre 2007 ressortant explicitement du courrier adresse' par la Socie'te' GEC4 a' Maître [G] le 20 de'cembre 2007 (Pie'ce n°32)
- a' hauteur de 568.498,06€ par che'que du 28 novembre 2008 (Pie'ces n°28 et 28bis), re'glement effectue' par Maître [G] le 28 novembre 2008 dont la justification du de'bit a e'te' apportée.
Sur l'obligation des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, et RHENUS LOGISTICS FRANCE a' l'e'gard de la liquidation judiciaire.
M° [G] soutient que :
Les indemnite's d'occupation dues au proprie'taire naissent de la seule inexe'cution de l'obligation qui pe'se sur le locataire en titre de restituer les cle's et les locaux libres de toute occupation, cette inexe'cution re'sultant de l'occupation des lieux apre's re'siliation du bail par les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activite' en vue de re'aliser une partie des stocks puis de'me'nager les biens garnissant les lieux et dont ils sont proprie'taires.
A compter du 9 octobre 2007, les socie'te's WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOIN occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pe'nil et e'taient l'une comme l'autre parfaitement informe'es du coût ge'ne're' par cette occupation.
En outre au cours de la pe'riode d'occupation litigieuse, la socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE, a' l'aide de la plateforme logistique de la socie'te' WINCANTON et en accord avec elle, a poursuivi une activite' dans les locaux.
Les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont ainsi pre'serve' leurs inte're'ts e'conomiques au de'triment des cre'anciers de la proce'dure collective.
Le fait de n'avoir pas pre'vu de libe'rer les locaux sans de'lai apre's le 9 octobre 2007, et d'avoir attendu plusieurs mois pour s'aviser de l'obligation dans laquelle ils e'taient de le faire, constitue bien une faute.
Cette faute a cause' un pre'judicie aux cre'anciers de la proce'dure collective de la socie'te' SERPIE, et les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON sont tenues de le re'parer en totalité.
En conséquence de leur maintien sans droit dans les lieux, elles sont tenues d'une obligation quasi de'lictuelle de proce'der au re'glement de l'indemnite' d'occupation correspondant au montant des loyers dont la charge a e'te' supporte'e par les organes de la proce'dure collective, les re'gles de la responsabilite' civile de'lictuelle imposant que l'auteur d'une faute re'pare l'entier pre'judice subi par son fait.
L'appre'ciation de l'importance de ce pre'judice rele've du pouvoir souverain du juge du fond.
Concernant les deux arguments plus subsidiaires oppose's par les intime'es,
- Sur l'existence de garanties a' premie're demande e'mises par la socie'te' me're de la Socie'te' SERPIE,
Le bailleur n'a pas fait appel a' ces garanties s'agissant d'une obligation de paiement des loyers et charges, qui ont e'te' re'gulie'rement paye's pendant la pe'riode d'observation et poste'rieurement a' l'arre'te' du plan par les organes de la proce'dure collective.
- Sur une transaction que les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE affirment avoir e'te' conclue entre la socie'te' me're de la socie'te' SERPIE, et la socie'te' GEC 4, suivant un courriel qui exclut en fait l'existence d'une transaction de nature a' profiter aux cre'anciers de la proce'dure collective.
- Sur la prétention des socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE que la cause de l'occupation par elles, et par la socie'te' WINCANTON, des locaux appartenant a' la socie'te' GEC 4, re'siderait dans le jugement du 9 de'cembre 2007 arrêtant le plan de cession de l'entreprise ne peut prospe'rer parce que le jugement ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire a' se maintenir dans les lieux .
Il appartenait donc bien a' ces socie'te's de vider les lieux des biens dont ils avaient la jouissance, dans les meilleurs de'lais, sans pre'judice des conse'quences pe'cuniaires de leur maintien jusqu'au jour de la libe'ration comple'te des locaux.
En conse'quence, en ne prenant pas la pre'caution minimale de pre'voir de's avant l'arrête' du plan les conditions d'un retrait des marchandises, stocks et installations dans les meilleurs de'lais, les socie'te's WINCANTON, TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont bien commis une faute engageant leur responsabilite'.
Elles doivent donc re'parer le pre'judicie subi par les cre'anciers de la liquidation judiciaire.
- Sur l'évocation de la de'duction qui aurait e'te' faite de la TVA calcule'e sur le montant des loyers, la proce'dure collective a bien expose' le montant des loyers augmente's de la TVA.
Elle n'a pu a' ce jour re'cupe'rer la TVA y affe'rente, ayant un compte cre'diteur.
De ce chef, Maître [G] estime donc bien fonde' a' poursuivre au fond la condamnation solidaire, ou in solidum, des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON a' leur payer la somme de 959.939,58€, en ce inclus le montant des condamnations prononce'es par le Tribunal de Commerce de Cre'teil dans le jugement dont appel, et correspondant aux indemnite's d'occupation et aux charges expose'es par les cre'anciers de la socie'te' SERPIE pour la pe'riode 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008, date de restitution effective des cle's.
- Sur les appels incidents
M° [G] déclare que la Socie'te' WANCANTON pre'tend à tort e'tre cre'ancie're au titre de la proce'dure collective pour une somme de 258.592,16€ qui be'ne'ficierait du privile'ge de proce'dure organise' par l'article L.622-17 du Code de commerce.
Il re'sulte, selon M° [G], des pie'ces verse'es aux de'bats qu'elle a bien de'clare' une cre'ance a' ce titre entre ses mains pour un montant total de 415.030,23€ par lettre du 12 fe'vrier 2008. (Pie'ce n°5)
Cependant, Maître [G] indique avoir confirme' son accord pour une admission, a' ce titre, a' hauteur de la somme de 377.843,00€. mais ne s'est nullement reconnu de'biteur de ladite somme, puisqu'au contraire il e'crivait au Conseil de la Socie'te' RHENUS LOGISTICS, le 22 de'cembre 2008,
« De's l'instant, votre cre'ance sera admise a' hauteur de 377.843,00€, somme que je proposerai sur la liste des cre'ances relevant des dispositions pre'vues a' l'article L.622-17 du Code de commerce, il conviendra de m'adresser un che'que de 119.250,84€ a' l'ordre de l'Etude [G] es- qualite's. » (Pie'ce n°12)
En conse'quence, la Socie'te' RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme a' compenser avec sa dette de dommages et inte'rêts a' son e'gard.
En outre, M° [G] déclare que la Socie'te' REDER pre'tend également à tort qu'elle a re'gle' une somme de 200.000€ au titre des condamnations prononce'es en re'fe're' par le Monsieur le Pre'sident du Tribunal de commerce de Meaux alors qu'il re'sulte des pie'ces verse'es par elle aux de'bats qu'en l'e'tat de cre'ances qu'elle pre'tend de'tenir a' l'e'gard de Maître [G] es-qualite's, elle a refuse' de re'gler la totalite' des sommes auxquelles elle a e'te' condamne'e par l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008, a' hauteur de 97.508,89€. et c'est ainsi qu'elle n'a adresse' a' l'Huissier instrumentaire « que » la somme de 102.491,11€ (200.000€ - 97.508€) dont il lui a e'te' accuse' re'ception par lettre du 26 août 2008. (Pie'ce n°15)
*
WINCANTON, intimée aux côte's des socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et REDER sur l'appel interjeté' par Me [G], conclut également que la preuve n'est toujours pas rapportée par le liquidateur que les organes de la procédure collective ont réglé les sommes de 391 441, 92 € à la société GEC4.
Par ailleurs, le jugement devra être infirmé sur le quantum dans la mesure où la somme mise à la charge de la société WINCANTON, soit la somme de 568 468, 06 € correspond à l'indemnité d'occupation qui incluait de la TVA qui a été payée par la procédure collective de SERPIE mais qui a été récupérée et qui était donc un poste neutre pour SERPIE.
Et par ailleurs, l'intimée forme appel incident à l'encontre du jugement du 13 septembre 2011 en ce qu 'il a admis en amont la faute de la société WINCANTON et le lien de causalité entre ce comportement prétendument fautif et le préjudice allégué , et a prononcé une condamnation solidaire entre les sociétés défenderesses sans statuer, comme cela leur avait été pourtant expressément demandé, sur la clé de répartition d'une telle condamnation entre la société WINCANTON d'une part et les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER d'autre part, lesquelles ont elles-mêmes formé appel du jugement de ce chef.
Enfin, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a indûment refusé de prononcer la compensation entre les dommages -intérêts mis à sa charge et la créance qu 'elle détenait elle-même à l'encontre de SERPIE.
En conséquence, la société sollicite la Cour de statuer dans ces termes :
A titre principal,
- déclarer la socie'te' WINCANTON recevable et bien fondée en son appel incident. Et y faisant droit,
- Dire et juger que la socie'te' WINCANTON n'a commis aucune faute et qu'il n'existe en tout état de cause aucun de lien de causalité entre son comportement durant la pe'riode ayant couru du 9 octobre 2007 au 18 février 2008 et le préjudice allégué.
- Infirmer le jugement du 13 septembre 2011 en toutes ses dispositions.
- Débouter Me [G] de ses prétentions dirigées a' l'encontre de la Socie'te' WINCANTON a' toutes fins qu'elles comportent.
- Condamner Me [G] es-qualités a' restituer a' la Socie'te' WINCANTON la somme provisionnelle de 60.000 € que cette dernière lui avait re'gle'e en exécution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2007.
Subsidiairement et si la Cour devait entrer en voie de condamnation a' l'encontre de la socie'te' WINCANTON du fait de sa présence dans les lieux:
Sur le préjudice subi par SERPIE du fait de l'occupation des locaux
- Dire et juger que le mandataire liquidateur de SERPIE ne rapporte pas la preuve du règlement allégué' de 391.441,92 €.
- Constater que les indemnités d'occupation effectivement acquittées par la socie'te' SERPIE se sont donc limitées a' la somme de 568.498,06 €.
- Débouter en conséquence Me [G] de son appel sur le quantum.
- Dire et juger que ce montant de 568.498,06 € incluait de la TVA re'cupe're'e par SERPIE, de sorte que seul le montant hors taxe de 475.332,83 € peut servir de base au calcul des dommages-inte'rêts imputables aux occupants des locaux après le 9 octobre 2007, dont 189.418,35 € pour la période ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007 et 285.914,48€ pour la période du 1er décembre 2007 au 18 février 2008.
Sur les responsabilités encourues au titre de la période d'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007
- Dire et juger que la Socie'te' WINCANTON ne saurait être tenue au paiement de dommages-inte're'ts correspondant aux indemnités d'occupation hors taxes re'clame'es par la bailleresse a' la procédure collective pour cette période, compte tenu du fait que (i) cette occupation a été' acceptée par Me [X] e's-qualités pour les besoins du plan de cession de SERPIE et que (ii) SERPIE avait elle-même laisse' dans les lieux des matériels lui appartenant.
Subsidiairement et compte tenu de l'accord intervenu entre WINCANTON et le repreneur le 11 octobre 2007,
- dire et juger que la socie'te' WINCANTON sera a' tout le moins relevée et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et/ou REDER de toutes sommes susceptibles d'être mises a' sa charge au profit de Me [G] au titre de l'occupation des locaux durant cette période.
S'agissant de la période ayant couru du 1er décembre 2007 au 18 février 2008
- Faire droit a' la demande de WINCANTON consistant a' ordonner un partage de responsabilité' entre les co-auteurs du dommage.
- Rejeter les prétentions des socie'te's REDER et TRESOR DU P A TRIMOINE concernant la détermination de la quote-part d'indemnisation mise a' leur charge. sociétés PATRIMOINE DU TRESOR, REDER et WINCANTON.
En conséquence,
- Constater que SERPIE avait elle-même laisse' des matériels dans les lieux rendant de son seul chef la restitution impossible, de sorte que la procédure collective doit a' tout le moins conserver a' sa charge 1/3 des indemnités d'occupation versées a' son ancien bailleur pour cette période.
- Dire et juger que la Socie'te' WINCANTON ne saurait supporter la charge finale des indemnités d'occupation relatives a' la non restitution du rez- de-chaussée du bâtiment 2 et des cellules 3E et 3F du bâtiment 3 représentant 2/3 de la surface louée et qu'elle n'a jamais occupés.
Pour ce qui concerne les cellules 3C et 3D, constater que la chaine automatisée de la Socie'te' WINCANTON n'occupait que 5.000 m2 de ces lieux, soit 1/3 de la superficie litigieuse qui lui est directement imputable.
En conséquence,
dire et juger que la Socie'te' WINCANTON sera relevée et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE et/ou REDER a' hauteur de 2/3 des sommes susceptibles de lui e'tre re'clame'es au titre de l'occupation de ces deux cellules 3C et 3D pour la période litigieuse.
En tout e'tat de cause,
constater que la Socie'te' WINCANTON a de'ja' acquitte' une somme provisionnelle de 60.000 € en exécution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008 et surtout qu'elle est elle-même cre'ancie're de la procédure collective de la Socie'te' SERPIE au titre de factures pour un montant global privilégié' déclaré' a' hauteur de 258.592,16 €.
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a refuse' d'ordonner la compensation entre ces dettes réciproques.
Et statuant a' nouveau,
dire et juger que ces deux montants auront vocation a' se compenser a' due concurrence avec les éventuels dommages-inte're'ts susceptibles d'être mis a' la charge de la concluante par la Cour et condamner Me[G] e's-qualités a' verser a' la Socie'te' WINCANTON le solde final susceptible d'apparaitre en sa faveur.
Dans tous les cas,
condamner Me [G] a' verser a' la socie'te' WINCANTON une indemnité' de 15.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société WINCANTON demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 13septembre 2011en ce qu 'il admis la faute de la société WINCANTON et le lien de causalité entre ce comportement prétendument fautif et le préjudice allégué, et ayant prononcé ne condamnation solidaire entre les sociétés intimées sans statuer, comme cela leur avait pourtant été expressément demandé, sur la clé de répartition d'une telle condamnation entre la société WINCANTON d'une part et les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER d'autre part, étant précisé que ces dernières ont elles-mêmes formé appel du jugement de ce chef.
La société fait valoir que :
Le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilite' de principe de la socie'te' WINCANTON et de'cide' qu'elle serait tenue solidairement avec les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE/REDER a' re'parer l'entier pre'judice de SERPIE ne' de l'occupation des locaux du 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008 repose sur des postulats erronés.
Concernant la pe'riode ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007 :
Durant toute cette premie're pe'riode, le maintien dans les lieux de WINCANTON s'e'tait ave're' ne'cessaire, et ce, dans l'inte're't non seulement du repreneur mais aussi et surtout de celui de la proce'dure collective de la Socie'te' SERPIE, afin d'assurer la bonne exe'cution du plan de cession qui venait d'e'tre homologue' par le Tribunal de Commerce de Cre'teil.
En effet, Il avait e'te' clairement stipule' dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre pre'sente'e par la Socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet e'conomique,non ne'gligeable pour la proce'dure collective puisque cela diminuait d'autant le passif de l'entreprise, a' savoir que «les commandes en portefeuille re'gle'es seront honore'es contre restitution par la Socie'te' SERPIE des sommes encaisse'es a' ce titre » (pie'ce adverse n° 6 page 4)
WINCANTON avait accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, parce qu'elle avait reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, tel que repris dans l'accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, tel que rappelé par WINCANTON à l'Administrateur à l'occasion de la réunion le 8 novembre 2007, telle la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire de verser 100 000 € pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007, tels les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux.
Durant cette période, WINCANTON rappelle avoir rendu des services à la procédure collective et il était légitime qu'elle fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due.
Dès lors, aucune faute n'aurait due être imputée à WINCANTON.
Subsidiairement, si ces arguments n'étaient pas opposables à la procédure collective, WINCANTON est en droit de demander d'être relevée et garantie par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER puisque sans son assistance logistique, le repreneur aurait été défaillant dans l'exécution de ses obligations vis à vis de SERPIE.
- Concernant la pe'riode ayant couru du 1erDe'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008
La pre'sence dans les locaux de WINCANTON durant cette période ne pouvait justifier que soit mise a' la charge de la socie'te' WINCANTON la totalite' des indemnite's d'occupation y affe'rentes même in solidum avec les socie'te's repreneuses, et ce, pour plusieurs raisons de'ja' e'voque'es en premie're instance mais que le Tribunal a litte'ralement passe'es sous silence.
En premier lieu, la pre'sence de la socie'te' WINCANTON dans les lieux jusqu'au 14 fe'vrier 2008 n'est pas seule a' l'origine de la restitution tardive des locaux a' la bailleresse.
Il re'sulte en effet des pie'ces verse'es aux de'bats par la concluante que divers mate'riels appartenant a' la Socie'te' SERPIE se trouvaient encore dans les lieux au de'but du me'me mois.
Cette circonstance factuelle est d'ailleurs confirme'e par les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE dans leurs conclusions du 13 novembre 2012.
En conse'quence jusqu'au 8 fe'vrier 2008, aucune restitution des cle's n'aurait pu intervenir du fait de la proce'dure collective de SERPIE qui n'e'tait pas fonde'e a' re'clamer a' la concluante l'indemnisation de l'inte'gralite' du pre'judice pre'tendument subi et qu'elle devait en conse'quence conserver une partie des indemnite's d'occupation a' sa charge, soit 1/3 si la Cour retient une cle' par part virile comme le sugge'rent les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRIMOINE au soutien de leur appel.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour devait estimer que la proce'dure collective de SERPIE n'a pas concouru a' son propre pre'judice, les circonstances de l'espe'ce impliquent, comme l'avait estimé le Juge des re'fe're's dans son ordonnance du 7 mars 2008, que soit a' tout le moins retenue une cle' de re'partition de la charge indemnitaire entre les diffe'rents protagonistes du fait de la disposition des lieux et de la pre'sence de chacun dans ces locaux (pie'ce adverse n°23).
Il est e'tabli et non conteste' que la socie'te' WINCANTON a e'te' installe'e pour les besoins logistiques de la Socie'te' SERPIE sur un emplacement repre'sentant environ 5.000 m2 soit a' peine 1/5e'me de la surface totale loue'e par la Socie'te' SERPIE.
En outre, la société WINCANTON demande a' Me [G] de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été proce'dé a' une restitution des emplacements vides de tout occupant et de tout mate'riel depuis de nombreux mois.
Elle ne saurait en effet avoir a' supporter l'e'ventuel manquement des mandataires judiciaires de la Socie'te' SERPIE. Me [G] affirme qu'une restitution partielle des lieux e'tait interdite sans rapporter la preuve de ses dires, aucune clause dans le contrat de bail n'excluant la possibilité de restituer les locaux par tranches, ce qui paraît logique puisque les lieux loue's par la Socie'te' SERPIE e'taient physiquement divisibles et avaient initialement e'te' loue's se'pare'ment (pie'ces adverses n°8 et 9).
En tout e'tat de cause, le Tribunal aurait du statuer sur le partage de responsabilité entre elle et les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER, nonobstant le fait qu'elles soient toutes trois condamne'es in solidum vis-a'-vis de la liquidation judiciaire.
La société WINCANTON expose que :
Cela n'a d'ailleurs pas e'te' conteste' par les socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER en premie're instance, que la restitution tardive des cellules 3E et 3F du bâtiment 3 n'e'tait pas imputable a' la socie'te' WINCANTON puisque cette dernie're n'a jamais occupe' cette partie de l'entrepôt 3 (pie'ce n°1).
Il ne serait donc pas e'quitable que la charge finale des indemnite's d'occupation relatives a' cette partie des locaux soit supporte'e par la concluante et il conviendra d'e'tablir un prorata en fonction de la surface pour que l'indemnite' d'occupation correspondante soit exclusivement supporte'e par les socie'te's preneuses.
Les 2/3 des locaux e'tant occupe's par le repreneur jusqu'au 31 janvier 2008 (pie'ces n°1 et 4), de's lors et si une condamnation devait être prononcée a' l'encontre de la socie'te' WINCANTON qui serait fonde'e a' demander a' être releve'e et garantie par les Socie'te's TRESOR DU PATRIMOINE / REDER a' hauteur de 2/3 des sommes susceptibles de lui être re'clame'es au titre de l'occupation des locaux puisque 2/3 des surfaces de ces deux cellules ne la concernaient pas.
La société WINCANTON demande également à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a arrête' le pre'judice subi par la proce'dure collective de SERPIE du fait de l'occupation des lieux a' la somme de 568.498,06 €.
Elle soutient que sous couvert d'une demande de condamnation a' dommages-interêts dirigerez a' son encontre et celui des Societes TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, Me [G] cherche a' obtenir des intimées le paiement par anticipation de sommes qui lui avaient e'te' certes re'clame'es amiablement par la Socie'te' GEC 4 mais que la proce'dure collective semble ne pas avoir encore de'caisse'es d'autant que Me [G] passait sous silence le fait que la bailleresse disposait, en garantie des obligations souscrites par la Socie'te' SERPIE, de deux garanties a' premie're demande.
La premie're garantie a' premie're demande e'mane d'un e'tablissement bancaire qui avait vocation a' garantir toutes les obligations mises a' la charge de la Socie'te' SERPIE aux termes du bail commercial, et ce a' hauteur de six mois de loyers toutes taxes et charges comprises tels qu'indexées, soit a' l'e'poque de la conclusion de l'avenant, 700.000 €.
La seconde garantie a' premie're demande e'mane de la socie'te' me're de la Socie'te' SERPIE, savoir la Socie'te' TCHIBO (depuis lors de'nomme'e MAXINGVEST), qui avait pour objet de se substituer dans l'inte'gralite' des obligations mises a' la charge de la Socie'te' SERPIE aux termes du bail commercial, sans limitation de montant.
Ces deux garanties autonomes expiraient le 30 juin 2015 ou, dans l'hypothe'se d'une re'siliation anticipe'e du bail, dans les six mois de ladite re'siliation de sorte que les deux garanties pre'cite'es pouvaient être valablement appele'es jusqu'au 9 avril 2008.
Dans un tel contexte, et compte tenu de la restitution tardive des locaux, il e'tait le'gitime que la bailleresse mette en 'uvre ces garanties dans les de'lais impartis, ce qu'elle a d'ailleurs fait, ainsi que la Socie'te' GEC 4 l'a expresse'ment indique' dans sa lettre adresse'e a' Me [X] le 15 novembre 2007 (pie'ce adverse n°15).
Il e'tait de's lors plus que probable que les garants s'e'taient exe'cute's, a fortiori la socie'te' MAXINGVEST en exe'cution de l'engagement par elle pris dans l'accord transactionnel du 3 octobre 2007 (pie'ce n°14), ce qui expliquait que Me [G] n'ait versé aux de'bats aucun document de nature a' e'tablir qu'il avait acquitte' les indemnite's d'occupation re'clame'es par la bailleresse, ce qui justifiait de plus fort le de'boute' du demandeur de l'inte'gralite' de ses pre'tentions.
Il est a' noter que les Societes REDER et TRESOR DU PATRIMOINE partagent elles-me'mes cette conviction.
Devant la juridiction consulaire parisienne, Me [G] avait alors soutenu « qu'il importe peu que le paiement ait e'te' effectue', en tout ou en partie, par un tiers garant de la socie'te' SERPIE, il est subroge' dans les droits de la socie'te' GEC 4 be'ne'ficiaire de ce paiement et a vocation a' être rembourse' de sa cre'ance, re'sultant de son avance, par Me [G] es-qualite's, celle-ci ne changeant pas la nature au regard de l'article L 622-17 du Code de Commerce ».
Ce faisant, le demandeur admettait implicitement mais ne'cessairement que les garants avaient effectivement e'te' appele's par la bailleresse.
Cependant Me [G] a conclu en fe'vrier 2011 pour indiquer que la proce'dure collective de SERPIE avait personnellement re'gle' une somme globale de 959.939,98 €, se de'composant comme suit :
- 391.441,92 € au titre de la pe'riode d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007,
- et 568.498,06 € au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007 jusqu'à la libération effective des locaux le 18 février 2008.
Cependant et dans son jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Cre'teil a releve', a' juste titre, que si Me [G] avait rapporte' la preuve en cours de de'libe're' du second re'glement de 568.498,06 € ope're' entre les mains de son ancien bailleur en novembre 2008 (pie'ce adverse n°28 et pie'ce n°13), il ne de'montrait pas en revanche avoir de'caisse' un an plus to't la somme alle'gue'e de 391.441,92 €.
Devant la Cour, Me [G] expose qu'il s'e'tait heurte' en premie're instance a' une difficulte' pour obtenir du Cre'dit Lyonnais un tirage du releve' de compte de SERPIE de novembre 2007 cense' attester du re'glement par sa liquide'e de la somme litigieuse de 391.441,92 €, mais qu'il a pu depuis lors obtenir ce document, de sorte qu'il est de'sormais fonde' a' solliciter l'infirmation du jugement sur le quantum afin que les dommages-inte'rêts revenant a' la proce'dure collective soient fixe's a' (568.498,06 € + 391.441,92 €) 959.939,98€.
Il sera toutefois observe' a' la simple lecture de la nouvelle pie'ce adverse n°31 que le releve' bancaire en question ne fait nullement e'tat du de'caissement annonce' de 391.441,92 €, mais d'un virement de 674.516,53 € au profit de GEC 4 correspondant plus vraisemblablement aux loyers e'chus pendant la pe'riode d'observation et exigibles en vertu de l'article L 622-17 du Code de Commerce.
Selon Me [G], cette diffe'rence de montant tiendrait au fait que le virement incluait d'autres loyers et charges qui e'taient dus a' la bailleresse pour la pe'riode ante'rieure au 9 octobre 2007 et produit pour preuve la missive que lui avait adresse' le groupe GECINA l le 20 de'cembre 2007 et les avis d'e'che'ance n°1343052 et 4410155 (pie'ce adverse n°32).
Cependant il y a lieu de constater que les documents en question ne sont pas de nature a' e'clairer la Cour et les parties, bien au contraire, la lettre de la bailleresse mentionnant le paiement par Me [X] « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnite's d'occupation, et les avis d'e'che'ance visant des montants encore diffe'rents de celui alle'gue' par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le releve' bancaire.
La confusion dans les pie'ces produites re've'le l'incapacite' du liquidateur judiciaire a' rapporter la preuve de ses dires, et donc le bien fonde' de ses demandes financie'res.
Tout comme les socie'te's repreneuses, WINCANTON estime donc que la preuve attendue de Me [G] n'est toujours pas rapportée.
L'existence de ce 1er versement paraît d'autant plus douteuse que la lettre-che'que signe'e par Me [G] le 28 novembre 2008 et relative au pseudo second versement adresse' a' l'ancien bailleur mentionne expresse'ment que la somme de 568.498,06 € a e'te' verse'e en « re'glement des indemnite's dues pour l'occupation des locaux cite's en ref poste'rieurement au jugement d'ouverture », et non seulement pour la pe'riode du 1er de'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008 (pie'ce adverse n°28).
Il semble donc en l'e'tat que la seule indemnite' jamais verse'e par la proce'dure collective de SERPIE a' la socie'te' GEC 4 se soit limite'e a' cet unique versement de 568.498,06 € et qu'elle ait couvert toute la pe'riode d'occupation, soit du 9 octobre 2007 au 18 fe'vrier 2008.
Au regard de ce qui pre'ce'de, la Cour ne pourra donc que de'bouter Me [G] de son appel sur le quantum de son pre'judice.
Sur l'appel incident de la socie'te' WINCANTON
A la diffe'rence du Tribunal qui n'a pas cru devoir se prononcer sur le point technique du pre'judice, la société WINCANTON demande à la Cour de relever que le pre'judice ne' pour la proce'dure collective de SERPIE du fait du re'glement de l' indemnite' d'occupation globale de 568.498,06 € n'est limite' qu'au seul montant hors taxe, soit 475.332,83 € qui constituera donc le montant maximum susceptible d'e'tre mis a' la charge des occupants sans droit ni titre.
Sur la de'termination de la quote-part des indemnite's d'occupation HT a' affecter a' chacune des deux pe'riodes d'occupation litigieuses
Compte tenu de ce qui pre'ce'de, il importe de proce'der a' un calcul afin d'affecter cette indemnite' d'occupation globale de 475.332,83 € qui a e'te' acquitte'e par la proce'dure collective de SERPIE aux deux pe'riodes d'occupation litigieuses dont il a e'te' de'montre' au (I) ci-dessus qu'elles devaient être traite'es distinctement.
Ainsi et pour la premie're pe'riode ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, la quote-part d'indemnite' d'occupation a repre'sente' (475.332,83 € x 53 jours/133 jours) 189.418,35€.
Quant a' la seconde pe'riode qui s'est e'tale'e du 1er de'cembre 2007 au 18 fe'vrier 2008, elle n'a donc ge'ne're' que (475.332,83 € x 80 jours/133 jours) 285.914,48 €.
Ce sont sur ces bases que la Cour devra statuer, apre's qu'elle se soit prononce'e sur l'appel incident de la socie'te' WINCANTON et ait en conse'quence :
- de'termine' si, comme l'estime la concluante, la proce'dure collective a concouru a' son propre pre'judice,
- et aÌ tout le moins ordonne un partage de responsabilité entre les codébiteurs solidaires des dommages-intérêts qui seront alloués à Me [G].
Sur la compensation :
la société WINCANTON demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a refuse' de prononcer la compensation entre les dommages-inte'rêts mis a' la charge de la socie'te' WINCANTON et la cre'ance que cette dernie're de'tient sur SERPIE.
WINCANTON oppose a' Me [G] une exception de compensation non seulement avec la provision de 60.000 € acquitte'e en exe'cution de l'ordonnance de re'fe're' du 7 mars 2008 et dont le Tribunal avait lui-même pris acte, mais e'galement et surtout avec la cre'ance re'siduelle de 258.592,16 € qu'elle de'tient sur la proce'dure collective.
Ainsi qu'elle l'avait de'ja' souligne' en premie're instance, la socie'te' WINCANTON avait initialement de'clare' une somme de 415.030,23 € au titre de factures qu'elle avait e'mises sur la Socie'te' SERPIE au titre de la poursuite de son contrat d'externalisation de service logistique ne'cessaire au maintien de l'activite' de la Socie'te' SERPIE pendant sa pe'riode d'observation, montant qu'elle a ramene' par la suite a' 377.843,00 € puis a' 258.592,16 € (pie'ces n°5 et 12, pie'ce adverse n°29).
Etant ne'e pour les besoins du de'roulement de la pe'riode d'observation de la Socie'te' SERPIE en contrepartie d'une prestation, cette cre'ance be'ne'ficiait du privile'ge de l'article L.622-17 du Code de Commerce et aurait donc dû être re'gle'e a' la concluante a' bonne date par Me [X] e's-qualite's.
Aucun re'glement ne lui e'tant parvenu a' l'e'che'ance des factures, la concluante se devait, en application des dispositions de l'article L 622-17.IV du code, de « de'clarer » ce montant aux organes de la proce'dure collective de SERPIE dans l'anne'e suivant le prononce' de sa liquidation judiciaire, et ce, afin de pre'server le caracte're privile'gie' de sa cre'ance.
Le caracte're privile'gie' du solde re'siduel de cette cre'ance de 258.592,16 € a d'ailleurs e'te' expresse'ment admis par Me [G] au travers d'un courrier qu'il a adresse' le 22 de'cembre 2008 au conseil de la concluante et que la socie'te' WINCANTON verse aux de'bats (pie'ce n°12).
Contre toute attente, le Tribunal a estime' que cette cre'ance ne pouvait se compenser avec les dommages-inte'rêts mis a' sa charge, sauf a' violer les dispositions de l'article L.622-7 du Code de Commerce.
Ce faisant, les premiers juges ont perdu de vue que la cre'ance invoque'e par la socie'te' WINCANTON n'e'tait pas une cre'ance ante'rieure soumise comme telle a' l'interdiction des paiements, mais une cre'ance dite « poste'rieure » be'ne'ficiant du privile'ge de l'article L 622-17 du Code de Commerce et qui e'tait au surplus exigible.
Devant la Cour, Me [G] s'oppose a' cette demande de compensation en soutenant qu'a' aucun moment, dans sa propre lettre du 22 de'cembre 2008, il ne se serait reconnu de'biteur de la somme privile'gie'e de 258.592,16 €.
Or, la concluante a admis cette forclusion partielle dans sa re'ponse du 21 janvier 2009, et pre'cise' en outre, au sujet de sa propre dette de 119.250,84 € dont Me [G] lui demandait paiement, qu'elle avait vocation a' venir en de'duction de sa cre'ance privile'gie'e, d'ou' un solde en sa faveur d'encore 258.592,16 € (pie'ce adverse n°29).
En outre, il sera observe' qu'en application des dispositions de l'article R 622-15 du code de commerce, le liquidateur judiciaire doit e'tablir une liste des cre'ances privile'gie'es qui ont e'te' porte'es a' sa connaissance puis la de'poser au greffe du tribunal de commerce a' l'issue du de'lai de un an qui suit la fin de la pe'riode d'observation, afin que le greffier proce'de a' la publication de cette liste et que les tiers puissent le cas e'che'ant en contester le contenu devant le juge commissaire dans le mois suivant cette publication.
Or en l'espe'ce, Me [G] ne pre'tend ni ne de'montre que ce poste privile'gie' aurait e'te' conteste' par quiconque dans les de'lais impartis, de sorte que cette cre'ance de 258.592,16 € est bien opposable a' la proce'dure collective de SERPIE et exigible puisqu'e'chue depuis plus de 5 ans, et donc susceptible de compensation (pie'ces n°5 et 12, pie'ce adverse n°29).
En conse'quence, WINCANTON demande à la Cour d'infirmer le jugement du 13 septembre 2011 de ce chef et ordonner la compensation entre les dommages-inte'rêts qu'elle de'cidera de mettre a' la charge de WINCANTON d'une part et la provision de 60.000 € ainsi que la cre'ance de 258.592,16 € que cette dernie're de'tient sur SERPIE d'autre part et condamnera Me [G] e's-qualite's a' verser a' la Socie'te' WINCANTON le solde final susceptible d'apparaître en sa faveur.
*
Les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE concluent en réponse faire appel sur le tout.
Elles exposent que le jugement dont il est fait appel est critiquable a plusieurs titres :
- Tout d'abord, parce que l'occupation des locaux par les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE a sa cause non dans une faute quasi-délictuelle mais dans un titre, le jugement du 9 octobre 2007 arrêtant le plan de cession de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à leur charge.
- Ensuite, parce que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ont déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite et que Maître [G] ne démontre pas que la faute résulterait d'une entrave de la part des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER à la restitution des locaux au bailleur.
Elles demandent, à supposer qu'une faute soit retenue à leur encontre, de ne pas être condamnées à garantir les mandataires pour une somme supérieure au tiers des indemnités d'occupation calculées entre le 24 décembre 2007 et le 31 janvier 2008 soit sur 38 jours.
En outre, elles demandent :
à voir rejeter la demande en garantie à leur encontre formulée par WINCANTON pour les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge au titre d'une partie des locaux.
à voir pris en compte les sommes de 200 000 € réglées par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER en exécution de l'ordonnance du 7 mars 2008.
Dans ces conditions, elles sollicitent de la Cour d'Appel de :
DECLARER Maître [G] recevable, mais mal fondé en son appel.
DECLARER les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE ET REDER recevables et bien fondées en leur appel incident sur Ie tout.
DIRE ET JUGER que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE n'ont commis aucune faute et qu'en conséquence leur responsabilité ne saurait être engagée.
En conséquence, réformer en totalité le jugement dont appel.
condamner Maître [G] à rembourser a la société REDER la somme de 200 000 euros réglée a titre de provision suite à l'ordonnance du TGI de Melun en date du 7 mars 2008 et le complément de verse suite a l'exécution du jugement dont appel.
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER dans le dommage subi par les créanciers de la procédure collective de SERPIE en raison de la restitution des clefs le 18 février 2008 et du paiement d'indemnités d'occupation calculées a compter du 9 octobre 2007, ne saurait être chiffrée a une somme supérieure à 91 149 euros.
CONDAMNER Maître [G] a rembourser a la société REDER et TRESOR DU PATRIMOINE les sommes réglées suite à l'ordonnance du TGI de Melun en date du 7 mars 2008 et le complément verse en exécution du jugement dont appel, sous déduction de la somme de 91 149 euros,
REJETER la demande en garantie formulée par la société WINCANTON a l'encontre des sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE.
CONDAMNER Maître [G] es qualités a verser aux sociétés TRESOR DU PATRlMOINE et REDER la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, intimées, rappellent que par jugement en date du 13 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Creteil a condamné solidairement les sociétés WINCANTON, REDER et TRESOR DU PATRIMOINE au paiement de la somme de 568 698,06 euros à titre de dommages et intérêts a Maître [G].
Maître [G] a fait appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a limité le montant des condamnations, alors que celui-ci réclamait la somme totale de 959 939,98 euros.
*
Les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont fait appel sur le tout.
Elles soutiennent que :
Sur le quantum de la condamnation,
Maître [G] a demandé que les sociétés WINCANTON, REDER et TRESOR DU PATRIMOINE soient condamnées au paiement de la somme de 959.939,98 euros, au motif que cette somme a été réglée a la société GEC4, bailleresse, par la liquidation judiciaire de SERPIE au titre des indemnités d'occupation.
Cependant, Maître [G] a été dans l'incapacité de démontrer le paiement par la liquidation de la société SERPIE de cette somme à la société GEC4.
Le Tribunal ayant constaté que Maître [G] justifiait uniquement du paiement de la somme de 568.498,06 euros, par chèque, émis le 28 novembre 2008 au nom de la société GEC4 et encaissé par elle le 4 décembre 2008, a considéré que seul ce montant pouvait être réclamé aux sociétés REDER, TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON.
En effet, Maître [G] n'a jamais rapporté la preuve de son paiement au propriétaire des lieux de la somme complémentaire de 391.441 ,92 euros.
Devant la Cour d'appel, Maître [G] indique que les deux pièces, qu'il produit de nouveau au soutien de son appel, à savoir ses pièces n°16 et 27, rapportent la preuve du paiement.
Il n'en est rien.
La pièce numérotée 16 est le courrier adressé par Maître [X] aux sociétés WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE le 18 décembre 2007 les informant du montant du loyer couru depuis le 9 octobre 2007.
La pièce n°27 est un email en date du 27 juin 2008 adressé par le directeur général de la société SERPIE à Maître [X], qui mentionne l'existence d'une transaction en cours de négociation entre les sociétés GEC4 et TCHIBO, l'actionnaire majoritaire de la société SERPlE qui avait garanti à la société GEC4 le paiement des loyers.
Aucune de ses pièces ne prouve le règlement de la somme de 391.441,92 euros par la liquidation.
Maître [G] produit ensuite, pour la nouvelle fois devant la Cour d'appel, la lettre de la banque LCL en date du 15 juin 2012 avec en annexe le duplicata de compte au 30 novembre 2007.
Ce relevé ne rapporte également pas la preuve du règlement de la somme de 391.441,92 euros.
Maitre [G] produit en dernier lieu une nouvelle pièce (pièce 32) qui ne démontre toujours pas le paiement de la somme de 391.441 ,92 euros.
L'appel de Maitre [G] sur le quantum de la condamnation ne saurait donc être accueilli.
- Sur la condamnation des socie'te's REDER et TRESOR DU PATRlMOlNE au remboursement des sommes supportées par la procédure collective au, titre des indemnités d'occupation,
Comme la société WINCANTON, les socie'te's REDER et TRESOR DU PATRlMOlNE soutiennent que c'est a tort que le Tribunal a retenu que les sociétés WINCANTON, REDER et TRESOR DU PATRIMOINE avaient commis une faute pour avoir occupé, sans droit ni titre, les lieux loués par la société SERPIE, empêchant la restitution des locaux au bailleur avant le 13fevrier2008.
L'occupation des locaux situes à [Localité 5], par les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE, n'a pas sa cause dans une faute quasi-délictuelle, mais dans un titre, e savoir le jugement du 9 octobre 2007 en vertu duquel les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER sont entrées dans les lieux et y sont régulièrement restées jusqu'à ce qu'elles aient pu entrer en libre et totale possession des stocks de marchandises et des immobilisations corporelles.
Incontestablement, il y avait bien un titre qui a permis aux sociétés TRESOR DU PATRlMOINE et REDER d'occuper les locaux pour permettre d'organiser et gérer la sortie des stocks de marchandises. Ce titre, c'est le jugement du 9 octobre 2007. Sans ce titre, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER n'auraient pas pu occuper les locaux. Cette occupation avait pour objet de permettre la libre et totale jouissance des stocks par les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER.
Dans ces conditions, dés lors qu'aucun lien de droit contractuel n'existe entre le propriétaire de l' immeuble et les sociétés cessionnaires TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, que la société SERPIE, locataire de l'immeub|e, doit assumer toutes les obligations nées du bail, notamment la restitution des lieux et que l'occupation des locaux par les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER n'a pas sa cause dans une faute quasi-délictuelle mais dans un titre, a savoir le jugement du 9 octobre 2007, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ne sont pas tenues do procéder au réglement des indemnités d'occupation correspondant au montant des Ioyers dont la charge a été supportée par les organes de la procédure collective.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et l'obligation de régler les indemnités d'occupation devait rester a la charge des organes de la liquidation et d'eux seuls, a l'exclusion des societes TRESOR DU PATRIMOINE et REDER exemptes de faute.
En second lieu, les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ont fait leurs meilleurs efforts pour libérer les lieux et Maître [G] ne démontre pas une entrave a la restitution des locaux au bailleur.
Une faute ne pourrait résulter que d'un maintien abusif des sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE dans les locaux, objet du bail, postérieurement a la résiliation du bail. Seule cette occupation abusive aurait pu générer au profit du bailleur le droit d'obtenir le paiement d'une indemnité.
En réalité, ce n'était pas aux sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, qui n'avaient aucun lien de droit contractuel avec la société GEC4, propriétaire des locaux, de conclure un accord pour la période de transition. C'était aux organes de la procédure collective de la société SERPIE, locataire, de chercher à conclure avec le propriétaire des locaux un accord qui leur aurait permis d'échapper à l'indemnité d'occupation.
Dans ces conditions, aucune faute résultant d'une absence de négociation avec le propriétaire des lieux et/ou d'une entrave a la restitution des locaux ne peut être retenue a l'encontre des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et l'obligation de régler les indemnités d'occupation devait rester a la charge organes de la liquidation et d'elle seule, à l'exclusion des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER exemptes de faute
Sur la demande en condamnation solidaire et son quantum :
Les mandataires demandent à titre de dommages et intérêts le montant total des indemnités d'occupation réclamées par le bailleur et Il condamnation solidaire des sociétés intimées.
Devant les premiers juges, les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE ont demande au tribunal de fixer la contribution de chacun à la dette commune.
Le tribunal n'a pas répondu sur ce point.
Si par extraordinaire, la Cour considérait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE sont fautives de ne pas avoir libéré les lieux le 30 novembre 2007, la réformation du jugement, en ce qu'il a condamne solidairement les sociétés REDER, TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON sans fixer la contribution de chacun s'impose en tout état de cause.
II appartient donc à la Cour d'Appel de fixer la contribution non seulement des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE, REDER et WINCANTON, mais également des organes de la procédure, ceux-ci n'ayant sortis définitivement les biens appartenant à la société SERPIE que le 6 février 2008. (Pièce n°10).
S'agissant des sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, il pourrait seulement leur être reproché de n'avoir pas sorti la marchandise et les racks au 30 novembre 2007.
Cependant, le mandataire judiciaire a reconnu lui- même que cette date n'était pas réaliste.
De surcroît jusqu'au 9 décembre 2007, les charges locatives étaient garanties par la société MAGINVEST AG.
De fait les marchandises ont été retirées intégralement le 4 décembre 2007.
Quant aux racks, la société WINCANTON avait fait une offre d'acquisition, ce qui supposait que la société TRESOR DU PATRIMOINE ne procède pas à leur démontage.
Ce n'est que le 24 décembre 2007 que la société WINCANTON a fait savoir à TRESOR DU PATRIMOINE qu'elle ne donnait pas suite à son offre d'achat.
La société WINCANTON est donc responsable du maintien dans les lieux des racks au- delà du 30 novembre 2007.
Dès connaissance du refus d'achat, la société TRESOR DU PATRIMOINE a tout mis en oeuvre pour démonter et sortir les racks.
Les racks ont été définitivement sortis le 31 janvier 2008 (Pièce n°5).
Les mandataires n'ont quant à eux libéré les locaux des biens appartenant a la société SERPIE que le 6 février suivant.
Par ailleurs, les mandataires expliquent qu'il n'y a pas lieu, dans la détermination de la part de responsabilité de chacun, de tenir compte de la part effective occupée par chacune des sociétés.
Ces derniers demandent donc une répartition a parts égales.
Ainsi, à supposer qu'une faute soit retenue à leur encontre (sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER), elles ne sauraient être condamnées à garantir les mandataires pour une somme supérieure au tiers des indemnités d'occupation calculées entre le 24 décembre 2007 et le 31 janvier 2008 soit sur 38 jours.
Les mandataires indiquent que pour la période du 1°' décembre 2007 au 18 février 2008 l'indemnité d'occupation s'est élevée a 568 498 euros soit 7 196 euros par jour.
La somme mise à la charge de REDER ne saurait donc être supérieure à : (7196 x 38) / 3 = 91.149 euros.
Sur les sommes, réglées par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, en exécution de l'ordonnance du 7 mars 2008
Par ordonnance en date du 7 mars 2008, le juge des référés a condamné les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER au paiement de la somme de 200.000 euros.
Dans son jugement dont appel, le Tribunal a condamné les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER au paiement des indemnités d'occupation sous déduction de la somme de 104.491 ,11 euros.
Cependant, c'est la somme totale de 200.000 euros qui a été réglée.
Le jugement dont appel devra être réformé sur ce point également.
En effet, au 16 juillet 2008, la société SERPIE devait aux sociétés cessionnaires la somme de 97.508,89 euros. Les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER ont donc réglé à l'huissier poursuivant l'exécution de l'ordonnance du 7 mars 2008, la somme de 102.491,11 euros. (Pièce n° 13,14 et 15)
La somme de 97.508,89 euros a ainsi été réglée par compensation avec les sommes dues par SERPIE aux sociétés cessionnaires.
Maître [G] a d'ailleurs accepté cette compensation ainsi qu'en témoigne son courrier du 24 décembre 2008, adresse à la société REDER, (Pièce n°16) puis le règlement par ce dernier, à la société REDER, de la somme de 25.873,28 euros, le 18 mai 2009, en règlement des opérations sur compte entre SERPIE et REDER. (Pièce n°17).
Dans des conclusions en réponse et récapitulatives, Maître [G] feint de ne pas avoir reçu ces pièces qui démontrent pourtant le règlement des 200.000 euros.
Les pièces lui ont pourtant été communiquées le 13 novembre 2012.
En tout état de cause, que si la société REDER n'avait pas réglé la totalité de la somme de 200.000 euros mise a sa charge par l' ordonnance du 7 mars 2008, comment expliquer qu'en mai 2009 Maitre [G] ait réglé à la société REDER la somme de 25.87328 euros '
La société REDER démontre qu'elle a réglé soit directement soit par compensation la somme de 200.000 euros.
Si, par extraordinaire, la Cour d'appel confirmait le jugement de première instance, d'évidence, sera prise en compte, non pas la somme de 104.491,11 euros, mais la somme de 200 000 euros.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que :
- Les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, étaient entreposés dans les locaux situés à [Localité 5] donnés à bail par la société GIANFAR, aux droits de laquelle vient la société GEC4.
- Les stocks étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4.
- Maître [S], ès-qualités, a mis fin, à effet de la date du jugement du 9 octobre 2007, aux contrats de bail et d'externalisation de services logistiques qui n'étaient pas compris dans le plan de cession et le jugement arrêtant celui-ci ne comporte aucune disposition qui autoriserait le cessionnaire a' se maintenir dans les lieux.
- du fait de la résiliation de toutes ces conventions, les locaux devaient être ainsi restitués au propriétaire, sauf à faire courir des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, au préjudice de l'ensemble des créanciers.
- la libération des lieux dûment constatée par huissier était effective le 18 février 2008
Sur les indemnités d'occupation qu'a dû acquitter la socie'te' SERPIE pour la période litigieuse, soit du 9 octobre 2007 au 18 février 2008 :
Les indemnite's d'occupation dues au proprie'taire naissent de la seule inexe'cution de l'obligation qui pe'se sur le locataire en titre de restituer les cle's et les locaux libres de toute occupation.
L'inexe'cution re'sultant de l'occupation des lieux, apre's re'siliation du bail, par les Societes TRESOR DU PATRIMOINE et WINCANTON durant le temps requis pour y poursuivre l'activite' en vue de re'aliser une partie des stocks puis de'me'nager les biens garnissant les lieux et dont ils sont proprie'taires suffit à caractériser la faute.
Le fait que les sociétés REDER et TRESOR DU PATRIMOINE aient déployé leurs meilleurs efforts pour faire sortir les marchandises et les racks au plus vite ne changeant rien à la question,
Certes, il e'tait stipule' dans le jugement d'homologation du 9 octobre 2007 que l'offre pre'sente'e par la Socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE incluait un volet « e'conomique », a' savoir que «les commandes en portefeuille re'gle'es seront honore'es contre restitution par la Socie'te' SERPIE des sommes encaisse'es a' ce titre » (pie'ce adverse n° 6 page 4), mais cela n'impliquait en aucune façon une demande de la société SERPIE de le faire dans les lieux.
Et, si WINCANTON prétend avait accepté de travailler pour le compte de TRESOR DU PATRIMOINE, alors que cela retardait d'autant le démontage de sa propre chaîne automatisée, en ayant reçu l'assurance qu'aucune somme ne lui serait réclamée, et avoir rendu des services à la procédure collective au point qu'il était légitime que celle-ci fasse son affaire personnelle des indemnités d'occupation éventuellement due, il y a lieu de relever que les preuves rapportées sont insuffisantes en ce qu'elles résultent :
- d'un accord entre WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE, non écrit,
- une réunion le 8 novembre 2007
- la proposition d'indemnisation par TRESOR DU PATRIMOINE à l'Administrateur judiciaire, sous la forme d'un versement de la somme de 100 000 € pour couvrir l'occupation du 9 octobre au 30 novembre 2007,
- les termes de l'Administrateur judiciaire dans un courrier adressé au bailleur le 12 novembre 2007 pour indiquer que la libération des locaux à la date convenue était un projet ambitieux,
Il n'en demeure pas moins qu'à compter du 9 octobre 2007, les socie'te's WINCANTON et TRESOR DU PATRIMOINE occupaient seules les locaux de Vaux-le-Pe'nil et e'taient l'une comme l'autre parfaitement informe'es du coût ge'ne're' par cette occupation, y poursuivant une activité profitable à la socie'te' TRESOR DU PATRIMOINE et a' l'aide de la plateforme logistique de la socie'te' WINCANTON.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point,
S'agissant du préjudice :
Maître [G] revendique la somme de 959 939, 98 €, soit:
391 441, 92 euros au titre de la période d'occupation ayant couru du 9 octobre au 30 novembre 2007, et verse aux de'bats la preuve du de'bit du compte de la Socie'te' SERPIE ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, pour un montant total de 674.516,53€, correspondant a' un virement effectue' par la Socie'te' SERPIE a' cette date au profit de la Socie'te' GEC4 et le courrier adresse' par la Socie'te' GEC4 a' Mai'tre [G] le 20 de'cembre 2007 (Pie'ce n°32).
et 568 498, 06€ au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2007, jusqu'à la libération effective des locaux intervenue le 18 février 2008, et justifie d'un versement par che'que du 28 novembre 2008 (Pie'ces n°28 et 28bis),
sous déduction des sommes d'ores et déjà' versées au vu de l'ordonnance de re'fe're' en date du 7 mars 2008 soit 60.000 € pour WINCANTON et 104.491,11 € pour les Societes TRESOR DU PATRIMOINE/REDER,
La cour relève que le versement de la somme de 568 498,06€ par la société SERPIE à la société GEC4 n'est pas contestée à l'inverse de celui de la somme de 391 441,92€.
Sur ce point, les documents supplémentaires versés par Maître [G] ne sont pas suffisamment probant dès lors que la lettre de la bailleresse mentionne le paiement par Me [X] « de loyers, taxes et charges » et non d'indemnite's d'occupation, et les avis d'e'che'ance visent des montants diffe'rents de celui alle'gue' par l'appelant mais aussi du virement apparaissant sur le releve' bancaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point,
S'agissant du lien de causalité :
TRESOR DU PATRIMOINE / REDER
Les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE / REDER ne discutent pas véritablement cette question,
WINCANTON
Cette dernière le fait.
Cependant les stocks de la société SERPIE, repris par la société TRESOR DU PATRIMOINE, entreposés dans les locaux situés à [Localité 5] donnés à bail par la société GIANFAR / GEC4 étaient gérés pour le compte de la société SERPIE par la société RHENUS LOGISTICS FRANCE / WINCANTON, suivant un contrat d'externalisation de services logistiques en date du 7 juillet 2005, complété d'un contrat de prêt à usage portant sur les lieux loués par la société GEC4 et si la socie'te' WINCANTON déclare expose avoir installé son outil pour les besoins logistiques de la Socie'te' SERPIE sur un emplacement ne repre'sentant environ que 5.000 m2, soit a' peine 1/5e'me de la surface totale loue'e par la Socie'te' SERPIE, il apparaît que les marchandises ont été retirées intégralement le 4 décembre 2007 par la société REDER et que les racks ont fait l'objet d'une offre d'acquisition par la société WINCANTON auprès de la société TRESOR DU PATRIMOINE, interdisant démontage, et n'a fait savoir que le 24 décembre 2007 qu'elle ne donnait pas suite à son offre d'achat.
Le jugement sera également confirmé sur ce point et la demande de garantie de WINCANTON par TRESOR DU PATRIMOINE et REDER rejetée.
Par ailleurs,
1 ' Ce n'était pas aux organes de la procédure collective de la société SERPIE, ex-locataire, de chercher à conclure avec le propriétaire des locaux un accord qui leur aurait permis d'échapper à l'indemnité d'occupation puisqu'à la date du jugement du 9 octobre 2007, il y a eu de facto résiliation de toutes les conventions en cours avec la société SERPIE
2 - la société SERPIE a bien expose' le montant des loyers augmente's de la TVA et il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a pu re'cupe'rer la TVA y affe'rente, ayant un compte cre'diteur,
3 - la Socie'te' RHENUS LOGISTICS ne justifie d'aucune somme a' compenser avec sa dette de dommages et interêts a' l'e'gard de la société SERPIE.
4 - la cre'ance de 258.592,16 €. invoque'e par la socie'te' WINCANTON sur la société SERPIE n'e'tant pas une cre'ance ante'rieure soumise comme telle a' l'interdiction des paiements, mais une cre'ance dite « poste'rieure » be'ne'ficiant du privile'ge de l'article L 622-17 du Code de Commerce et au surplus exigible et Maître [G], en application des dispositions de l'article R 622-15 du code de commerce, ne de'montrant pas que ce poste privile'gie' ait e'te' conteste' par quiconque dans les de'lais impartis, cette cre'ance de 258.592,16 € est non seulement opposable a' la proce'dure collective de SERPIE mais susceptible de compensation (pie'ces n°5 et 12, pie'ce adverse n°29).
5- La société REDER prétend qu'elle a réglé soit directement soit par compensation la somme de 200.000 euros au terme de l'ordonnance de référé mais les éléments fournis ne permettent pas de tirer les choses en clair,
Ainsi, les sociétés TRESOR DU PATRIMOINE et REDER et RHENUS LOGISTICS FRANCE, dénommée WINCANTON seront condamnées in solidum à verser à la société SERPIE la somme de 568.468,06 € en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà réglées dont celles de 258.592,16 € et de 60.000€ pour la socie'te' WINCANTON, et celle de 104.491,11€ pour les Societes TRESOR DU PATRIMOINE et REDER, sauf à parfaire.
Sur les frais irrépétibles :
Seule la demande de la société SERPIE sera satisfaite pour un montant de 7500€ à l'égard de chacune des deux autres parties,
Sur les dépens :
La cour considère devoir laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens,
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel sauf à préciser que le montant de la condamnation est prononcé en deniers ou quittances et qu'il convient notamment de déduire de celui-ci les sommes déjà réglées, à savoir 318 592,16€ pour la société WINCANTON et celle de 104.491,11€, sauf à parfaire, pour les Societes TRESOR DU PATRIMOINE et REDER
Condamne les Societes WINCANTON d'une part et REDER d'autre part a' payer a' Maître [G] e's-qualités de la liquidateur de la société SERPIE la somme de 7 500€ en remboursement des frais irre'pe'tibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties
Rejette toutes autres demandes, fins, prétentions ou conclusions,
LA GREFFIère, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
jurisprudence.cta.analyzeTitle
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