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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-17.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.277

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Philippe X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de l'Entreprise A..., demeurant ... de la Maisonneuve à Montargis (Loiret), 2°) M. François Z..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel d'orléans (Chambre civile, section 1), au profit la société à responsabilité limitée Sapelec (société d'application Electriques), dont le siège est ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Paul A..., demeurant Moicpoix à Château Landon (Seine-et-Marne), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sapelec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1990), qu'à la suite du règlement judiciaire, converti en liquidation des biens de M. A... entrepreneur de construction, prononcé le 23 juin 1982, M. X... étant désigné comme syndic, la poursuite de l'exploitation a été autorisée à plusieurs reprises jusqu'au 18 juillet 1986 ; que divers chantiers entrepris par M. A... ont ainsi été poursuivis sous le contrôle de M. Z... architecte ; que la société Sapelec qui a effectué postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective des travaux pour le compte de l'entreprise A... a assigné en paiement de la somme de 30 521 francs M. A..., le syndic X... et M. Z... ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 30 521 francs avec intérêts au taux légal alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... et de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre "explicite" de M. Z... du 6 juin 1984 ne concernant que les travaux sur un chantier Bonnetier, en 1984, c'est par une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre, et donc une violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel affirme qu'il résulte de la preuve que les travaux litigieux - relatifs à un chantier Boissy, à Piffonds, en 1985 - ont bien été commandés par le syndic ou par son mandataire ; alors, de troisième part, que s'appropriant les motifs du jugement confirmé qui a déclaré que la somme réclamée par la société Sapelec constituait une dette de la masse, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres énonciations et violé ainsi l'article 1147 du Code civil, condamner M. X... et M. Z... personnellement au paiement de cette somme ; alors, encore que, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui soulève d'office sans avoir provoqué au préalable les observations des parties, un moyen tiré des fautes professionnelles engageant la responsabilité quasi-délictuelle de M. X... et de M. Z... que la société Sapelec n'invoquait aucunement ; alors en outre que, saisie par la société Sapelec, d'une demande tendant uniquement à ce que soit constatée l'existence d'une créance contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en relevant, pour faire droit à cette demande, des fautes quasi-délictuelles qu'auraient commises M. X... et M. Z... ; alors, enfin que, confirmant le jugement qui a déclaré la société Sapelec créancière de la masse, tout en motivant sa décision par des fautes quasi-délictuelles commises par M. X... et M. Z... personnellement, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre les motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... était le mandataire du syndic X... et que la preuve était rapportée que les travaux effectués par la société Sapelec avaient été commandés par le syndic ou son mandataire postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'en commandant et en laissant s'exécuter des travaux sans s'assurer, au préalable, de leur financement, le syndic X... et M. Z... avaient commis des fautes engageant leur responsabilité à l'égard de la société Sapelec et ayant causé le préjudice subi du fait du non paiement des factures ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la cour d'appel a décidé que la responsabilité du syndic X... et de M. Z... avait un fondement délictuel, la cour d'appel qui n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a, hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sapelec sollicite sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la société Sapelec fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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