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Ch. civile A
ARRET No
du 25 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00398 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00887
CONSORTS
X...
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Antoine X...
né le 24 Mars 1968 à Ajaccio (20000)
...
...
20167 APPIETTO
assisté de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Muriel X...
née le 26 Septembre 1973 à Ajaccio (20000)
...
...
20167 APPIETTO
assistée de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Pierre X...
né le 01 Février 1947 à Fagnano Castello
...
...
20167 APPIETTO
assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Angèle Y... épouse X... Pierre
née le 19 Août 1952 à Ajaccio (20000)
...
...
20167 APPIETTO
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Saisi d'une demande de partage de l'indivision existant sur une parcelle cadastrée N 679 à Appietto, entre d'une part Pierre X... et son épouse Angèle Y..., et d'autre part Antoine X... et Muriel C...
X..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio par jugement du 24 février 2005 :
- ordonnait le partage, et commettait à cet effet le président de la chambre départementale des notaires, ou son délégué,
- ordonnait une expertise confiée à M. Paul D...,
- fixait une consignation à valoir sur les frais d'expertise,
- réservait l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. Paul D...déposait son rapport d'expertise le 23 novembre 2005.
Dans ce rapport, l'expert relevant que la parcelle avait une contenance légèrement inférieure à 4 ha, préconisait un partage dans le sens Nord-Sud, en deux lots de 19 955 m ² chacun, le lot no1 comprenant une plateforme réalisée par Pierre X... pour y entreposer son matériel professionnel, et devant être attribué à celui-ci, et le lot no2 devant être attribué à Antoine X....
Postérieurement à ce rapport, l'expert faisait parvenir au Juge chargé des expertises une " note complémentaire " en date du 15 février 2006, dans laquelle il indiquait que :
- le 14 décembre 2005, soit postérieurement au dépôt de son rapport, il avait reçu Muriel X...
C..., et son père François X..., qui lui avaient fourni une attestation du maire d'Appietto en date du 9 décembre 2005,
- si, au moment de ses opérations d'expertise, la parcelle N 679 était classée en zone naturelle boisée, l'attestation du maire en date du 9 décembre 2005 certifiait qu'elle pourrait dans le futur PLU en cours d'élaboration, " être concernée par le nouvel aménagement de la zone constructible ",
- cet élément nouveau l'amenait à modifier considérablement sa position sur le dossier, et à formuler une " seconde possibilité de partage, plus égalitaire et équitable que la première proposition faite " dans son rapport,
- la parcelle No N679 ne pouvant logiquement devenir constructible qu'en partie, le géomètre expert devrait réaliser un partage équitable de la zone constructible et la zone naturelle à protéger entre les deux parties, ce qui ne pourrait être qu'accepté par les deux parties,
- que le tracé de la ligne divisoire ne pourrait être déterminé avec précision qu'après parution du PLU de la commune d'Appietto,
- les travaux de terrassement qui pourraient être entrepris pour aménager l'accès à la zone constructible pourraient régler le problème de l'évacuation des gravats entreposés par M. Pierre X... sur le terrain.
M. D...annexait à sa note complémentaire un plan où figurait " une approche " du partage ainsi préconisé.
Par jugement en date du 9 juillet 2007 le Tribunal sursoyait à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente du Plan Local d'Urbanisme définitif de la commune d'Appietto, estimant que si une partie du terrain devenait constructible, les conclusions et propositions de
l'expert formulées dans son rapport deviendraient caduques et inéquitables.
Par ordonnance du 1er septembre 2008, le tribunal ordonnait le retrait du rôle, puis l'instance était reprise en juillet 2010, sur demande d'Antoine X... et de Muriel X....
En juillet 2010, le maire d'Appietto attestait que le PLU était toujours en cours d'élaboration, et qu'il devait être finalisé pour la fin de l'année 2010.
Par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio :
- rejetait la nouvelle demande de sursis à statuer de M. et Mme Antoine X...,
- disait que la parcelle NoB 679 serait partagée " conformément à la deuxième proposition de l'expert dans son rapport du 17 novembre 2005 en deux lots d'une même contenance de 19 955 m ² chacun ",
- désignait M. Pierre E..., géomètre-expert lequel aurait pour mission de dresser un procès-verbal de délimitation entre les deux lots conformément à la deuxième proposition de l'expert immobilier, et de borner cette limite divisoire,
- fixait le montant de la consignation à la somme de 1 500 euros, à charge de M. et Mme Pierre X...,
- renvoyait les parties, à réception du procès verbal de bornage du géomètre-expert, devant le notaire pour l'achèvement des opérations de partage, et le dépôt de l'état liquidatif,
- ordonnait l'exécution provision de la décision,
- déboutait M. et Mme Pierre X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- disait que les dépens, y compris les frais d'expertise et de bornage, seraient pris en frais de partage.
Par déclaration du 5 mai 2014, M. Antoine X... et Mme Muriel C...épouse X... interjetaient appel du jugement du 16 avril 2012, cet appel étant enregistré sous le no de rôle 14/ 398.
Le 11 juillet 2013, M. Antoine X... et Mme Muriel X... née Y... déposaient par ailleurs une requête aux fins d'interprétation de
ce jugement tendant à :
- préciser que la parcelle B no 679 serait partagée conformément à la 2ème proposition de l'expert dans son rapport du 17 novembre 2005, en deux lots d'une même contenance de 19 955 m ², c'est-à-dire conformément à la limite tracée par M. D...sur le plan cadastral intégré à sa note du 17 janvier 2006 au vu des pièces suivantes :
le rapport d'expertise D...du 17 novembre 2005,
sa note complémentaire du 17 janvier 2006,
la note de synthèse de M. E...du 5 avril 2013,
le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 avril 2012,
le dire du 6 mai 2013 du conseil de M. Pierre X... et de Mme Angèle X..., adressé à M. E...,
les observations adressées par les requérants le 13 mai 2013, à M. E....
Pour M. et Mme Antoine X..., la ligne divisoire figurant en rouge dans le plan annexé au rapport définitif de M. E...du 29 mai 2013 correspondait à celle apparaissant sur le plan annexé à la note complémentaire de M. D....
M. et Mme Pierre X... entendaient voir constater que le jugement du 16 avril 2012, ordonnait un partage consistant à prolonger la limite séparative commune entre leurs lots, et permettait à ceux-ci d'avoir accès à la voirie communale.
Le tribunal de grande instance d'Ajaccio, par jugement du 14 avril 2014 :
- constatait que le jugement du 16 avril 2012 ordonnait un partage consistant à prolonger la limite commune entre les lots appartenant déjà respectivement à M. Pierre X..., et M. Antoine X..., avec un accès direct à la voie communale,
- que cette ligne correspondait à la " solution no2 ", tracée en vert, sur le plan de délimitation annexé au rapport d'expertise de M. E...du 29 mai 2013,
- ordonnait la mention de la décision d'interprétation en marge de la minute du jugement du 16 avril 2012, les dépens restant à la charge du Trésor.
Par déclaration du 5 mai 2014, M. Antoine X... et Mme Muriel X... interjetaient appel de ce jugement du 14 avril 2014, cet appel étant enregistré sous le no de rôle 14/ 399.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des procédures 14/ 399, et 14/ 398, sous le numéro 14/ 398.
*
* *
Par conclusions récapitulatives déposées le 29/ 10/ 2014, M. Antoine X... et Mme Muriel X... demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du 16 avril 2012 en ce qu'il a été interprété de façon erronée par celui du 14 avril 2014, dont la réformation est également requise,
- de débouter les consorts Pierre et Angèle X... de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- de dire et juger que la parcelle cadastrée B 679 sera partagée conformément à la solution no1 préconisée par M. Pierre E..., géomètre expert, c'est-à-dire conformément au tracé rouge figurant sur le plan de délimitation par lui dressé le 4 juin 2013,
- reconventionnellement, condamner solidairement les intimés aux dépens de l'instance, et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Antoine X... font valoir que le jugement d'interprétation du 14 avril 2014 n'est pas conforme à l'esprit de la décision d'origine du 16 avril 2012, qui tendait à attribuer à chacune des parties une fraction du terrain indivis situé en amont de sa propriété, avec un accès direct par la voie communale.
Chacune des parties devait selon eux, aux termes du jugement, bénéficier d'une partie de la fraction " basse ", potentiellement constructible, de la parcelle.
Ils soulignent que le jugement se référait expressément à la note complémentaire de M. D..., et à la deuxième proposition de division en deux lots d'une même contenance de 19 955 m ², et que le plan annexé à la note complémentaire constitue l'annexe 6 du rapport de M. E....
Ce plan annexé à la note complémentaire, qui traçait grossièrement une ligne de partage, devait être simplement précisé par l'expert E..., qui l'a effectivement reprise et matérialisée en rouge dans son plan, retenant qu'il s'agissait de la solution la plus " rationnelle " puisque si les deux lots n'étaient pas égaux en surface totale, ils l'étaient en ce qui concerne leur partie constructible.
Ils ajoutent que ce n'est que suite à l'intervention de Pierre X... et de son épouse, que l'expert E...a formulé une deuxième proposition qu'il a matérialisée par une ligne verte sur son plan.
Cette solution no2 ne correspond cependant pas selon les appelants au sens de la décision du 16 avril 2012, alors même que la solution no1 a le mérite de permettre à chacun de disposer d'un lot situé en aval du terrain dont il est déjà propriétaire, avec un accès aisé à la voirie.
Or la topographie des lieux exclue qu'une autre voie d'accès puisse être créée.
Enfin, ils font valoir que la plateforme exploitée par Pierre X... en surplomb de leur domicile, à des fins commerciales, pour y entreposer des engins de chantier, et des matériaux de construction, usagers ou non, créée des nuisances tant à eux qu'au reste du voisinage, et qu'il est nécessaire que la plateforme ne soit pas attribuée à Pierre X....
Par conclusions récapitulatives déposées le 12 janvier 2015, M. Pierre X... et Mme Angèle X... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 avril 2014 en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que le tribunal de grande instance d'Ajaccio, dans son jugement du 16 avril 2012, entendait que chacune des parties reçoive un lot dans la continuation des parcelles qu'elle possède, allant jusqu'à qualifier " d'absurde " toute solution contraire, et que cette position a été confirmée par le jugement interprétatif du 14 avril 2014.
Il s'agit selon eux de la seule solution égalitaire, puisque dans sa note complémentaire, l'expert D...n'a pas été en mesure de délimiter la future zone " constructible ", sans qu'on soit certain qu'elle le soit un jour.
Ils soulignent le caractère approximatif de " l'approche " de partage annexée par M. D...à sa note complémentaire réalisée après dépôt du rapport sur demande des appelants, approche conditionnée à l'intervention d'un PLU qui, neuf ans plus tard, n'a toujours pas été finalisé.
Ils rappellent que le tribunal, qui n'était en tout état de cause pas lié par les conclusions expertales, et qui entendait enfin statuer après des années d'attente, a décidé d'attribuer la totalité de la plateforme aux époux Pierre X....
Ils indiquent qu'au moment des opérations d'expertise de M. E..., aucune des parties n'était en possession du plan que M. D...disait avoir annexé à sa note complémentaire, et que pour se la procurer, M. E...s'est adressé au greffe du tribunal de grande instance, mais que celui-ci lui a adressé un document incomplet composé de la page de garde et de la dernière page, alors qu'en réalité, cette " note complémentaire " contient 4 feuillets. M. E...n'a ainsi disposé que du plan qui était déjà annexé au premier rapport de M. D..., ce qui l'a induit en erreur, en le conduisant à ne retenir que le plan de la dernière page qui se fondait sur la constructibilité, ce qui ne reflétait pas du tout le contenu de la note.
Ils affirment que le lot de M. Antoine X... est directement accessible depuis la voirie communale, contrairement à ce que soutient celui-ci.
L'exploitation de la plateforme est selon eux, le véritable enjeu du litige, M. Antoine X... et son épouse ne cessant depuis des années de les harceler sur ce point, alors qu'il s'agit de la poursuite de l'exploitation de l'entreprise familiale, installée sur le site en 1978, avant toutes les maisons environnantes.
La clôture de la procédure était prononcée le 18 mars 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 12 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la fixation de la ligne de partage de la parcelle
Dans la mesure où il a été fait appel du jugement du 16 avril 2012 ayant fixé la ligne de partage, la question de l'interprétation de cette décision ne se pose plus, et la cour a toute latitude pour déterminer quelle doit être la ligne divisoire, en fonction des règles de droit applicables, et des éléments factuels du dossier.
En application de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
La parcelle N 679 à partager a une surface de 3 ha, 99 ares et 10 ca.
Dans son rapport du 17 novembre 2005, M. D...expert proposait un partage de la parcelle dans le sens Nord-Sud, avec deux lots de superficie équivalente (19 955 m ² chacun) :
- le lot no1 devant être attribué selon lui à Pierre X... et son épouse, car ce lot comprenait la plateforme aménagée par celui-ci, sur laquelle il entreposait des engins et matériaux nécessaires à son activité d'entrepreneur en bâtiment,
- le lot no2 comprenant un forage, devant être attribué à Antoine X... et Muriel X....
Il décrivait la parcelle comme pentue, rocheuse et boisée, à l'exception de la plateforme d'environ 500 m ² qui avait été décaissée sur la pente par M. Pierre X.... Il estimait, compte tenu du classement de la parcelle en " espace vert protégé " qu'elle ne serait " sans doute jamais constructible ".
Joignant à ses conclusions à un plan relativement imprécis, il estimait qu'il était indispensable qu'un géomètre expert détermine les limites exactes des deux lots.
Ce rapport allait être doublement invalidé, par l'expert lui-même, dans une " note complémentaire " qu'il adressait spontanément au tribunal le 17 janvier 2006.
La cour ne peut que constater que de façon surprenante, ne se trouve pas dans le dossier du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'intégralité de cette note complémentaire, la cour n'ayant pu prendre connaissance de son contenu intégral que parce qu'il constitue la pièce no6 du dossier des appelants.
L'expert D...constatait en premier lieu que contrairement à ce qu'il mentionnait dans son rapport, il avait découvert après le dépôt de celui-ci qu'Antoine X... n'était pas d'accord avec l'attribution du lot contenant la plateforme à Pierre X....
En second lieu, Antoine et Muriel X... produisaient une attestation du maire d'APPIETTO aux termes de laquelle, la parcelle était
susceptible d'être classée en zone constructible dans le PLU en cours d'élaboration.
L'expert modifiait donc totalement ses conclusions, et préconisait désormais un partage qu'il considérait comme plus égalitaire de la parcelle, la ligne divisoire devant être fixée dans prolongement de la ligne séparant les parcelles 1123 et 1124, qui constituaient respectivement les domiciles d'Antoine et Muriel X... (1123) et de Pierre et Angèle X... (1124).
Cependant, contrairement à ce qui était annoncé dans la note, le plan qui y était annexé ne faisant nullement apparaître de ligne divisoire prolongeant la séparation des parcelles 1123 et 1124.
En résumé, tant le rapport initial que la " note complémentaire ", se révèlent inexploitables en ce qui concerne le tracé de la ligne de partage.
En revanche, même si le PLU d'Appietto n'a, à ce jour, pas été finalisé, le fait qu'une partie du terrain soit potentiellement constructible, ce qui est établi par l'attestation du maire de la commune, valorise la parcelle : cet élément ne peut pas ne pas être pris en compte dans le cadre de la recherche d'une égalité en valeur des lots.
La partie potentiellement constructible du terrain, qui se situe au nord de la parcelle, dans la zone moins accidentée, et qui a été en partie décaissée pour aménager la plateforme, doit donc être répartie équitablement entre les deux lots.
Retenir une ligne de partage prolongeant la ligne séparative des parcelles 1123 et 1124 reviendrait à partager de façon très inégalitaire cette partie potentiellement constructible, comme le montre clairement la ligne verte appelée " solution no2 ", tracée sur le plan établi en annexe de son rapport du 29 mai 2013, par M. E...expert géomètre désigné pour matérialiser la limite.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 16 avril 2012 en ce qu'il a " dit que la parcelle No B679 serait partagée conformément à la deuxième proposition de l'expert dans son rapport du 17 novembre 2005 en deux lots d'une même contenance de 19 955 m ² chacun ", mais aussi le jugement d'interprétation du 14 avril 2014, qui a constaté que cette limite divisoire correspondait à la " solution no2 ", tracée de couleur verte par l'expert E..., dans la mesure où ce jugement interprétatif est désormais sans objet.
Il convient de dire que la ligne de partage sera fixée conformément à la ligne de couleur rouge, appelée " solution no1 " par M. E...géomètre expert, dans son rapport du 29 mai 2013, qui partage en deux parts égales la surface potentiellement constructible, mais qui partage également de façon générale la parcelle en deux lots de surfaces équivalentes de 1 ha 99 ca et 55 ca chacune.
Sur l'attribution des lots
Les parties n'ont pas exprimé dans leurs écritures d'accord sur la répartition des lots 1 et 2, notamment dans l'hypothèse de partage retenu par la cour.
Or à défaut d'accord des copartageants sur l'attribution des lots, il n'appartient pas au juge d'y procéder lui même, quels que soient les motifs d'équité ou d'opportunité qui pourraient motiver une telle décision. Le tirage au sort des lots s'impose.
Le juge ne pouvait dès lors statuer sur l'attribution des lots, au motif que la plateforme se trouverait située plus près du domicile d'un des co-partageants plutôt que d'un autre, pas plus qu'il n'y a lieu de tenir compte, dans le cadre de la présente instance en partage, des nuisances causées à l'environnement par la plateforme, et de la présence irrégulière de déchets.
Sur ce point également, le jugement du 16 avril 2012 sera infirmé.
Il convient de permettre aux parties de trouver un accord devant le notaire sur l'attribution des lots, faute de quoi celui-ci procédera par au tirage au sort, en application de l'article 1363 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Il sera fait masse des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu du caractère familial du litige, et du sort des dépens, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 16 avril 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a désigné M. Pierre E...en qualité de géomètre-expert, avec la mission qui lui a été impartie,
Infirme le jugement interprétatif du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 avril 2014, en ce qu'il est devenu sans objet,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la parcelle sise à Appietto, cadastrée no N 679, sera partagée selon la ligne tracée en rouge, appelée " solution no1 " par M. E...expert géomètre, en annexe de son rapport du 29 mai 2013,
Dit et juge que le géomètre-expert devra matérialiser cette cette ligne divisoire par un bornage, et déposer son procès-verbal de bornage au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio avant le 30 juin 2016,
Renvoie les parties devant le président de la Chambre des Notaires de Corse du Sud ou le notaire désigné par celui-ci pour :
- dresser l'acte de partage,
- recueillir la position des parties en ce qui concerne l'attribution des lots,
- à défaut d'accord entre elles, procéder au tirage au sort des lots,
Désigne le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, ou tout magistrat délégué par lui pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficultés,
Rappelle qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendue sur requête,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT