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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Arlette X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de l'association Centre de formation professionnelle de l'ADAPT, dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de l'association Centre de formation professionnelle de l'ADAPT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des productions qu'à la suite d'un accord transactionnel, Mme Y... s'est désistée, le 20 janvier 1990, du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 avril 1988 ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'association Centre de formation professionnelle de l'ADAPT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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