Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-40.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.810
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un jugment rendu le 18 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section industrie), au profit de :
1°/ M. Jean-Charles Z..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), rue Florent Schmitt, appartement 1058, bâtiment Cassiope,
2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SCMC, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°/ l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rond point Marguerite de Lorraine,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 46, 66, 67 et 147 de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que selon ces textes, le représentant des créanciers qui demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances agit au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci tandis que les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, spécialement en ce qui concerne les licenciements prévus, sont attribués à l'administrateur ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, la société SCMC a été mise en redressement judiciaire le 13 juin 1989, M. X... nommé administrateur et M. A... représentant des créanciers ; qu'un plan de cession a été arrêté le 20 février 1990, et M. X... nommé commissaire au plan ; que M. Z..., salarié de la société, licencié, a demandé à la juridiction prud'homale le règlement d'une indemnité de congés payés pour la période du 31 octobre 1989 au 31 janvier 1990 ; Attendu que pour condamner M. A... à payer une certaine somme à
M. Z... à ce titre, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait la qualité de mandataire liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., s'il exerce la profession de mandataire liquidateur, n'était, dans le cadre de la procédure, que le représentant des créanciers ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait être condamné et que seul l'administrateur, ès qualités, et le débiteur, la société SCMC, pouvaient l'être ; que le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lunéville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lunéville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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