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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-48.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.232

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Céanothe, aux droits de laquelle vient la société Céanothe Holding, et qui était employé dans son établissement de Saint-Laurent-de-Gorre, a été licencié pour motif économique par lettre du 24 septembre 2001 à la suite de la fermeture de cet établissement ; que le salarié, contestant notamment les conditions de son reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2004) d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort expressément des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Limoges a fait application au cas d'espèce des dispositions nouvelles de l'article L. 321-1 du code du travail, prises dans leur rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 108), cependant que ce texte n'était pas applicable au licenciement litigieux survenu seulement le 24 septembre 2001 ; qu'en appréciant le respect des obligations de reclassement par l'employeur au regard de ce texte non applicable compte tenu de la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 susvisé, ainsi que les articles 1 et 2 du code civil ; 2 / que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, indépendamment des mesures prévues dans le plan social, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des propositions personnalisées de reclassement ; qu'en l'espèce, il résultait du procès verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 12 septembre 2001, que les membres du comité avaient confirmé que "tous les salariés se sont vu proposer un poste de reclassement ", ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait communiqué à chaque salarié une proposition personnalisée de reclassement ; qu'en affirmant péremptoirement que les possibilités de reclassement prévues par le plan social n'avaient "jamais été exploitées'" en ce qui concerne le cas de M. X... sans s'expliquer sur ce procès verbal dont il ressortait au contraire que l'intéressé s'était bien vu proposer une proposition personnalisée de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu' il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Ceanothe était parvenue à trouver autant de solutions de reclassement que de postes supprimés, soit 123, dont 45 postes d''"agents de production" correspondant exactement à l'emploi précédemment occupé par M. X... ce dont il résultait que ce dernier, qui s'était également vu remettre un exemplaire du plan social comme le constate par ailleurs l'arrêt attaqué, avait bien été destinataire de propositions personnalisées de reclassement ; qu'en décidant néanmoins que la société Ceanothe n'avait pas rempli son obligation de reclassement à son égard, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / qu' en exigeant que l'employeur justifie du refus exprès du salarié d'accepter un poste de reclassement, la cour ajoute à la loi une disposition qu'elle ne contient pas en violation des articles L. 321-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a recherché et proposé à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en vue de leur reclassement, un emploi adapté à leur qualification, alors même qu'un plan social est établi ; D'où il suit que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a constaté que la société n'établissait pas avoir exploité les possibilités du plan et proposé un reclassement au salarié dans l'autre établissement de la société, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceanothe Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six. I

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz